Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 18 févr. 2026, n° 26-80.471


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 26-80.471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
26-80.471
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6997fe6ccdc6046d470bfc06

Texte de la décision

1,987 caractères

N° F 26-80.471 F

N° 50393

RB5 18 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 janvier 2026, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 2 décembre 2025, pourvoi n° 25-87.214), a refusé la remise de M. [C] [F] aux autorités judiciaires portugaises ayant délivré un mandat d'arrêt européen.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [F], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.