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Cass., 18 févr. 2026, n° 25-87.961


Vérifier : Cass., 18 févr. 2026, n° 25-87.961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
25-87.961
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6997ff5fcdc6046d470c15dd

Texte de la décision

1,989 caractères

N° B 25-87.961 F

N° 50392

RB5 18 FÉVRIER 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre aggravé en récidive, complicité de destruction et dégradations par un moyen dangereux, recel, complicité de violences aggravées en récidive et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.

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