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TJ 11069, 19 févr. 2026, RG 25/00582


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00582
Lieu / cour
tj11069
Chambre
PROCEDURES ORALES + JCP
Type
other
Id
69982041cdc6046d470f3ab7

Texte de la décision

3,096 caractères

AFFAIRE N° RG 25/00582 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DTA6

MINUTE :

C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:

à:

C.C.C délivrée

le:

à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE

DATE DU JUGEMENT : 19 Février 2026

DEBATS PUBLICS : 15 Décembre 2025

ACTE DE SAISINE : 09 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

COMMUNE DE ROQUETAILLADE ET CONIHAC,
dont le siège social est sis Place de la Mairie - 11300 ROQUETAILLADE ET CONIHAC

Représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE

DÉFENDEUR

S.A.R.L. MEDITRANS,
dont le siège social est sis 8 rue du Midi - 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES

Représentée par la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

Vu l'assignation du 9 avril 2025 aux termes de laquelle la commune de Roquetaillade et Conilhac demande la condamnation de la SARL Meditrans à l'indemniser de son préjudice financier consécutif à la détérioration du revêtement de la chaussée ;

Vu l'accord transactionnel des 18, 20 et 21 août 2025 signé par la commune de Roquetaillade et Conilhac, la SARL Meditrans et son assureur, la SA AXA France Iard ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action soutenues à l'audience du 15 décembre 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement soutenues à l'audience du 15 décembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister de son instance et de son action, désistement que la SARL Méditrans a accepté expressément. Le désistement est donc parfait.

L'article 399 du code précité prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens conformément au protocole d'accord transactionnel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Constate l’extinction de l’instance introduite à l'encontre de la SARL Meditrans par l’effet du désistement d'instance et d'action de la commune de Roquetaillade et Conilhac,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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