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TJ 92050, 19 févr. 2026, RG 25/02494


Vérifier : TJ 92050, 19 févr. 2026, RG 25/02494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
25/02494
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
699822c7cdc6046d470f80c6

Texte de la décision

5,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026

N° RG 25/02494 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BDN

N° de minute :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LCA

c/

Société QBE,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Compagnie d’assurance MMA IARD

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LCA
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

DEFENDERESSES

Société QBE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]

Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]

Toutes deux ayant pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 12 août 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1341, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.D.C. PHILHARMONY [Adresse 4], désigné Madame [E] [C] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 15 et 17 Septembre 2025, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LCA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société QBE, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie d’assurance MMA IARD.

A l’audience du 02 Février 2026, la Société QBE n’a pas comparu. La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie d’assurance MMA IARD formulent protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LCA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société QBE, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie d’assurance MMA IARD les opérations d’expertise, assureur d’entreprises intervenues dans le cadre des opérations de construction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Société QBE, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie d’assurance MMA IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 août 2022 enregistrée sous le RG n° 22/1341, ayant désigné Madame [E] [C] en qualité d’expert ;

DISONS que la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LCA communiquera sans délai à la Société QBE, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie d’assurance MMA IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société QBE, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie d’assurance MMA IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LCA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE LCA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société QBE, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie d’assurance MMA IARD sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 4], le 19 Février 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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