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TJ 95500, 16 févr. 2026, RG 25/00004


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00004
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
Id
699826bacdc6046d470fef7b

Texte de la décision

8,094 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5PL

MINUTE N° : 4

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat sous seing privé du 29 septembre 2023, la SA [N] a donné à bail à Monsieur [G] [M] et Madame [B] [A] un appartement (n°8, bâtiment P16) et un garage (n°10168086) à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 524 € pour l’appartement et 56 € pour le garage, outre 52,40 € de provisions mensuelles sur charges mensuelles.

Par avenant au bail du même jour, la SA [N] a pris acte de la séparation des preneurs et Monsieur [G] [M] est devenu seul signataire du contrat. Madame [B] [A] est restée solidairement tenue aux loyers et charges pendant un an à compter de la signature de l’avenant.

Par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025, la SA [N] a fait délivrer à Monsieur [G] [M] un commandement visant la clause résolutoire, valant mise en demeure d’avoir à payer sous deux mois la somme de 1 961,32 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 25 mars 2025.

Ledit commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX par voie électronique le 18 juillet 2025.

Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 25 septembre 2025, la SA [N] a fait assigner en référé Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 15 décembre 2025, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au bail ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux aux frais et risques de Monsieur [G] [M] ;
- le condamner à lui payer la somme de 5 310,27 € au titre des loyers et charges impayés au terme du mois de septembre 2025 inclus, ainsi qu’aux loyers charges et indemnités mensuelles d’occupation égale au montant mensuel des loyers, à compter du mois d’octobre 2025 ;
- le condamner par provision à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer ;
- rappeler l’exécution provisoire de plein droit.

L’assignation a été dénoncée par voie électronique à la préfecture du Val-d’Oise le 26 septembre 2025.

À l’audience, la SA [N], représentée par son conseil, soutient les demandes de son assignation et précise qu’elle sollicite une condamnation provisionnelle en paiement à l’encontre de Monsieur [G] [M]. Elle actualise la créance locative à la somme de 7 488,07 €, terme de novembre 2025 inclus, et rappelle qu’aucune somme n’a été versée depuis le mois de juin 2025.

En défense, Monsieur [G] [M] n’est ni comparant ni représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Il est fait état à l’audience du diagnostic social et financier établi par le CCAS de [Localité 4] le 2 décembre 2025, duquel il ressort que Monsieur [G] [M] aurait donné son préavis valant congé au preneur et devait quitter les lieux au début du mois de décembre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.

La SA [N] a été autorisée à fournir une note en délibéré pour ces observations sur l’éventuel départ du défendeur. Par courriel reçu le 16 décembre 2025, elle a confirmé que Monsieur [G] [M] avait quitté les lieux le 30 novembre 2025 et demeurerait désormais [Adresse 3] à [Localité 5].

Elle se désiste en conséquence de la demande d’expulsion et maintient sa demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré actualisé à l’audience, arrêté au quittancement du mois de novembre 2025.

MOTIFS

Il sera constaté à titre liminaire que la demanderesse s’est désistée de sa demande d’expulsion. La demande d’acquisition de la clause résolutoire est également devenue sans objet, dès lors que le locataire a quitté les lieux le 30 novembre 2025.

Sur la demande provisionnelle en paiement :

Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail et de son avenant, signés le 29 septembre 2023, du commandement de payer délivré le 28 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 décembre 2025, échéance de novembre incluse (dernier mouvement au décompte le 30 novembre 2025), que la SA [N] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il est fait déduction des frais de procédure imputés au décompte, dès lors qu’ils ne constituent pas un arriéré locatif.

En conséquence, il convient de condamner par provision Monsieur [G] [M] à payer à la SA [N] la somme de 7 123,65 €, arrêtée au 30 novembre 2025.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [M] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture du Val-d’Oise.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la SA [N] la charge des frais qu’elle a dû avancer pour sa représentation en justice, de sorte que Monsieur [G] [M] sera condamné à lui payer la somme de 100 €.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue en premier ressort :

CONSTATONS le désistement de la SA [N] de sa demande d’expulsion ;

CONSTATONS que la demande d’acquisition de la clause résolutoire au bail est devenue sans objet ;

CONDAMNONS par provision Monsieur [G] [M] à payer à la SA [N] la somme de 7 123,65 €, arrêtée au 30 novembre 2025 selon décompte du 12 décembre 2025, au titre des loyers et charges impayés ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [M] aux dépens de l’instance de référé, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture du Val-d’Oise ;

CONDAMNONS par provision Monsieur [G] [M] à payer à la SA [N] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 6], le 16 février 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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