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TJ 35288, 16 févr. 2026, RG 26/00020


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Date
16/02/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
69982f40cdc6046d4710ce7f

Texte de la décision

4,521 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYVO
Décision du 16 Février 2026

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [S] né le 04 Juillet 1994 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant [Adresse 1] non- comparant, représenté par Me Daphne LESIMPLE , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. [A] en date du 10 Février 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 16 Février 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 10 février 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par arrêté du 05 février 2026, Monsieur [H] [S] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 09 février 2026 par le Docteur [I], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [H] [S] est nécessaire, en raison d’idées délirantes de persécution centrées sur l’entourage familial. Mais aussi en réseau alimenté par des épisodes hallucinatoires et des fausses reconnaissances ; que le patient ne manifeste aucune critique de son comportement et aucune conscience sur la nature pathologique de son état ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [H] [S] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient en ce que le certificat médical initial n’apporte aucune précision quant au trouble mental constaté et à l’absence de consentement irrégularité faisant nécessairement grief ; que le conseil s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
MOTIF DE LA DECISION

Attendu qu’en application de l’article L.3213 -1 du code de la santé publique : “I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade” ;
Qu’en l’espèce le préfet des Côtes-d’Armor a relevé que suivant, certificat médical du 4 février 2026, le docteur [P] avait constaté les propos délirants du patient, faisant déjà l’objet d’un suivi spécialisé assorti d’un traitement pour une pathologie psychiatrique ; que l’hospitalisation a été sollicité en lien avec un passage à l’acte hétéro-agressif (un coup de tournevis porté à son père) ; Que ces éléments caractérisent les exigences légales susmentionnées.
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [H] [S] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;

Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [S] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [S] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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