Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie source api

TJ 44184, 30 sept. 2025, RG 25/00803


Vérifier : TJ 44184, 30 sept. 2025, RG 25/00803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
25/00803
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
699833dccdc6046d47114242

Texte de la décision

9,487 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00803 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSNL

Minute : 2025 / 207

JUGEMENT
DU 30 Septembre 2025

AFFAIRE :

S.A.S. COVAL

C/

[Z] [N], [K] [I]

Copies certifiées conformes
S.A.S. COVAL
[Z] [N]
[K] [I]

Copie exécutoire
S.A.S. COVAL

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A.S. COVAL
Siège social : [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [Q] [F] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial


DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Madame [K] [I],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : M. [Z] [N] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/00803

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [N] et Mme [K] [I] ont signé avec la SAS COVAL un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de leur maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 2] pour un montant total de 259.530,30 € TTC.

Le 29 juin 2022 une facture était établie.

À la livraison le solde du était de 2.830,25€.

Par Ordonnance en date du 17 février 2025 n° 21-24-001279 à la requête SAS COVAL, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a enjoint à M.[Z] [N] et Mme [K] [I] de payer les sommes suivantes :

- 2.830,25 € à titre principal
- 33.27 € au titre des intérêts acquis au taux actuel de 1 %
- 12,50 € au titre LRAR
- 51,07 € au titre des frais de requête

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, l’ordonnance a été signifiée à M.[Z] [N] par remise à sa personne.

Par déclaration CERFA en date du 21 mars 2025 enregistrée au greffe le 24 mars 2025, M.[Z] [N] a fait opposition à l’ordonnance.

Par courrier recommandé en date du 31 mars 2025 dont la SAS COVAL a accusé réception le 2 avril 2025, M.[Z] [N] et Mme [K] [I] le 1er avril 2025, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 19 juin 2025 à 09h00.

À cette audience, la SAS COVAL était représentée par Mr [Q] [F], valablement muni d’un pouvoir. M. [Z] [N] était présent et représentait Mme [K] [I] suivant pouvoir.

À l'appui de sa demande, la SAS COVAL expose que les travaux ont été réceptionnés le 21 janvier 2022 sans réserves ; que se plaignant de l’existence de désordres après réception, notamment d‘infiltrations dans le garage et de l’existence d’une fissure sur enduit de fenêtre, M. [N] et Mme [I] ont fait une déclaration de sinistre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle précise que le cabinet INCOFRI a été missionné le 4/12/2024 au titre d’une mission d'expertise pour le compte commun des assureurs dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale ; que le 17 mai 2024, l'expert amiable a déposé un rapport d'expertise « dommages ouvrages », suite à une réunion contradictoire ; qu’il a constaté l'existence d'infiltrations provenant de la jonction solin enduit et indiqué que le dommage provient d'un défaut d'étanchéité entre le solin et l'enduit. Elle précise que le 18 juin 2025, le récapitulatif des opération montre un solde dû de 2.830,25 €. Elle indique qu’un chèque avait été remis le 21 janvier 2022 mais qu’il y a été fait opposition pour « perte ».

Le 4 février 2025, l'expert a déposé son rapport définitif dommages ouvrage ; Il indique que les infiltrations sont un défaut isolé d'exécution qui engage la responsabilité de la société AEC, sous-traitant de la SAS COVAL, au titre de l'enduit. Il chiffre les travaux de reprise suivant devis REP bâtiment à la somme de 2.805,00 € TTC. La SAS COVAL maintient l’intégralité de ses demandes formulées dans sa requête.

En défense, M.[Z] [N] s’oppose au paiement du solde de la facture au motif que sur les conseil du commercial, ses réserves n’auraient pas été notées ; qu'il aurait remis un premier chèque de 10.000,00 € encaissé au jour de la livraison et que le second chèque de 2.830,25 € ne devait être encaissé qu'après la levée des réserves constatées lors de la livraison ; il indique qu'un accord serait intervenu pour encaisser ce chèque après la levée desdites réserves. Il indique qu'à ce jour plusieurs désordres persistent qui justifieraient le non-paiement du solde. Il sollicite l’allocation de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, en dédommagement des ses jours de congés pour recevoir les artisans pour les travaux de reprise.

Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.

À l'issue de l'audience les parties ont été avisées de la date de délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe

MOTIFS

À titre liminaire, sur la recevabilité de l'opposition

L’ordonnance n° 21-24-001279 en date du 17 février 2025 a été signifiée à M. [Z] [N] le 28 Février 2025 (remise à personne).

L’opposition qui a été formée par formulaire CERFA en date du 21 mars 2025 enregistrée au greffe le 24 mars 2025 est donc recevable en application des articles 1415 et 1416 de code de procédure civile.

Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001279.

Sur la créance invoquée par la SAS COVAL

La SAS COVAL demande le paiement du solde de sa facture à hauteur de 2.830,25 € au titre du marché de construction individuelle.

Aux termes de l’article 1103, du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il incombe au créancier de faire la preuve de de la réalité et de l'étendue de sa créance.

Il incombe au débiteur de prouver les raisons de son opposition.

Il ressort des pièces produites notamment des rapports d’expertise amiable contradictoire que la réception a été faite le 21 janvier 2022 sans réserves. Contrairement à ce qu’il allègue, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait émis des réserves au moment de la livraison.

Il résulte de la confrontation du courrier du maître d’œuvre du 2 janvier 2023 listant les désordres à reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et des factures produites par la SAS COVAL que les travaux de reprise ont été réalisés.

Il n’est pas démontré l’apparition ou la persistance de désordres suite à la livraison de la maison, les photographies n’étant pas datées, les échanges de mails sont antérieurs au rapport d’expertise « dommages ouvrage ».

S’agissant de la reprise des infiltrations dans le garage, désordres garantis par l’assureur DO et estimés par l’expert amiable à la somme de 2.805,00 €, il n’est fourni à la présente juridiction aucun élément sur l’effectivité de la reprise ou son indemnisation par l’assureur DO, et au demeurant seule la responsabilité du sous-traitant avait été retenue par l’expert amiable.

Il n’est pas démontré d’éléments mettant en cause la responsabilité contractuelle de la SAS COVAL.

Les arguments de M. [Z] [N] et Mme [K] [I] faisant valoir une opposition au paiement du solde de la facture, sont inopérants.

La créance de la SAS COVAL est fondée dans son principe et son montant. Il sera donc fait droit à ses demandes.

M. [Z] [N] et Mme [K] [I] sont condamnés solidairement à payer à la SAS COVAL la somme de 2.830,25 € au titre du solde de sa facture.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023, date de la demande d’encaissement du chèque établi le 21 janvier 2022, sur lequel il a été fait opposition.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [N] et Mme [K] [I] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance qui comprendront les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer, de commissaire de justice et de frais postaux.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit M. [Z] [N] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001279 en date du 17 février 2025 signifiée le 28 février 2025,

Dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance,

DÉBOUTE M. [Z] [N] et Mme [K] [I] de leurs demandes à l’encontre de la SAS COVAL.

CONDAMNE solidairement M. [Z] [N] et Mme [K] [I] à payer à la SAS COVAL la somme de 2.830,25 € au titre du solde de sa facture.

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023.

CONDAMNE solidairement M. [Z] [N] et Mme [K] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais afférents à l’ordonnance d’injonction de payer, frais de commissaire de justice, frais postaux.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. LAINE L. LEVESQUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.