TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/01651
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/01651 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FUSO
Minute : 25/00193
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
[E] [S] épouse [Y]
C/
S.A.S. ATLANTA IMMOBILIER
[I] [K],
Copies certifiées conformes
Mme [E] [S] épouse [Y]
S.A.S. ATLANTA IMMOBILIER
délivrées le :
JUGEMENT
HOMOLOGUANT LA CONCILIATION
DEMANDEURS :
Madame [E] [S] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEURS :
S.A.S. ATLANTA IMMOBILIER,
Sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Madame Sabrina MENDI, représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT : Contradictoire,
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/01651
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 27 juin 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir la somme de 1.800 € en principal, et 2.000 € en dommages et intérêts en règlement d'une facture d'eau, de l'absence de communication des état des lieux d'entrée et de sortie de son ancien locataire et de la non restitution des clés de son logement.
Par courriers du 17 juillet 2025, les parties ont été invitées à se présenter devant monsieur [T] [J], conciliateur de justice délégué par le Vice-Président auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Les parties se sont conciliées devant le conciliateur de justice et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 18 septembre 2025 entre madame [E] [S] épouse [Y]d’une part et la S.A.S. ATLANTA IMMOBILIER représentée par madame [I] [K], d'autre part ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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