TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00843
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00843 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSQT
Minute : 25 / 560
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[M] [C]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Rep/assistant : Mme [Q] [F] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [C],
demeurant Chez Monsieur [K] [I] - [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/00843
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 mars 2025 enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT- NAZAIRE le 31 mars 2025, la SA CISN a fait convoquer M.[M] [C] aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 2.403,05 € euros au titre des frais d’état des lieux de sortie par commissaire de justice et factures de réparations locatives suite à son départ des lieux déduction faite du dépôt de garantie versé à l’entrée. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 245,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 17 juin 2024, la SA CISN comparaît représentée par Mme [F] valablement munie d’un pouvoir.
Le défendeur, M. [M] [C], bien que régulièrement convoqué pour avoir accusé réception de la requête et de la date d’audience le 16 février 2025, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il n’a pas sollicité de renvoi en amont de l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 18 septembre 2025.
En l’absence du défendeur, la présidente soulève d’office son incompétence territoriale, au visa des articles 44 et 46 du CPC, l’immeuble étant situé sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Nantes, et le défendeur étant domicilié à [Localité 3].
Par mail en date du 8 juillet 2025, le greffe en a avisé la SA CISN et l’a autorisée à produire une note en délibéré.
A ce jour, aucune observation n’a été faite par la SA CISN.
La décision sera réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale
Aux termes des articles 42, 43, 44 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...). Le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus. En outre, en matière contractuelle, il est possible de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce,
[Localité 3] est bien identifiée comme la commune de résidence de M.[M] [C] dont l’adresse figure dans la requête complétée par la SA CISN, sur le constat de carence de la conciliation en date du 12/03/2025 et sur la convocation régulièrement reçue le 16/02/2025.
En outre, l’immeuble objet du contrat de location signé le 1/12/2011 est situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4].
Il est d’ailleurs produit le jugement du 01/02/2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ayant constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l’expulsion de M. [C] ; jugement signifié suivant acte de commissaire de justice en date du 29/02/2024 par remise à domicile.
Par conséquent, le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE n’est pas compétent pour trancher le litige et il n’y a pas lieu de l’examiner au fond.
Le dossier sera transmis par les soins du greffe au TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES, qui procédera à la convocation des parties.
Sur les dépens
Compte tenu de la transmission du dossier, il convient de réserver les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 83 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent en raison du domicile de la partie en défense ;
Sur ce, et sans examiner les autres moyens,
ORDONNE la communication du dossier au TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES pour la continuation de l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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