TJ 44184, 18 sept. 2025, RG 25/00977
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00977 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSZ5
Minute : 25/00556
JUGEMENT
DU 18 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[R] [G]
Copies certifiées conformes
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
Mme [R] [G]
Copie exécutoire
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
délivrées le :
JUGEMENT
HOMOLOGUANT LA CONCILIATION
DEMANDEURS :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Mme [N] [Y] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 4] -
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE
GREFFIER : [N] LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025
Décision rendue sur le siège
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/00977
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe en date du 11 avril 2025, la partie demanderesse a demandé la convocation de la partie défenderesse devant la présente juridiction afin d’obtenir la somme de 3.856,42 € au titre du solde locatif et 390 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par courriers du 29 décembre 2022, les parties ont été invitées à se présenter devant le conciliateur de justice au tribunal judiciaire le jeudi 19 juin 2025 ainsi qu’à l’audience du 18 septembre 2025 en cas d’échec de la conciliation.
La tentative de conciliation ayant échoué en l’absence de la partie défenderesse, l’affaire est venue à l’audience du 18 septembre 2025.
À cette audience, les parties se sont conciliées devant le conciliateur de justice et un accord a été dressé, signé par les parties qui en demandent l’homologation avec apposition de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le procès-verbal d’accord versé aux débats et revêtu des signatures des parties ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l’homologuer.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 824 du code de procédure civile,
- Homologue le constat d’accord intervenu le 18 septembre 2025 entre la Société CISN RESIDENCES LOCATIVES représentée par madame [N] [Y], d'une part et madame [R] [G] d'autre part ;
- Lui donne force exécutoire ;
- Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
- Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation.
Et le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. LAINE L. LEVESQUE
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