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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 44184, 16 oct. 2025, RG 25/01325


Vérifier : TJ 44184, 16 oct. 2025, RG 25/01325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/01325
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
69983641cdc6046d471181c6

Texte de la décision

2,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01325 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTTN

Minute : 25/00642

JUGEMENT
DU 16 Octobre 2025

AFFAIRE :

[B] [Y] épouse [F]

C/

[V] [E]

Copies certifiées conformes
Mme [B] [Y] épouse [F]
M. [V] [E]

délivrées le :

JUGEMENT DE CADUCITÉ


DEMANDEURS :

Madame [B] [Y] épouse [F],
demeurant [Adresse 3]
non comparant


DEFENDEURS :

Monsieur [V] [E],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025
Décision rendue sur le siège

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

La juridiction a été saisie le 16 mai 2025 d’une requête aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1129,79 € en principal et 500 € en dommages et intérêts pour le paiement de la régularisation des loyers et charges locatives.

Après procès-verbal de carence lors de la conciliation du 18 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.

À cette audience, la partie demanderesse n’a pas comparu, ni personne pour la représenter, et n’a pas fait part d’un motif légitime pour excuser sa non-comparution.

Il y a lieu, conformément à l'article 468 du Code de Procédure Civile de déclarer caduc l'acte de saisine du Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

- CONSTATE la non comparution sans motif légitime du demandeur ;

- EN CONSÉQUENCE, déclare la demande caduque ;

- DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

- LAISSE tous les dépens à la charge du demandeur.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

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