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TJ 44184, 17 sept. 2025, RG 25/01365


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Date
17/09/2025
Numéro
25/01365
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
69983770cdc6046d47119cb2

Texte de la décision

2,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01365 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTW7

Minute : 25/00555

JUGEMENT
DU 17 Septembre 2025

AFFAIRE :

S.A. FLOA

C/

[Z] [K]

Copies certifiées conformes
S.A. FLOA
Mme [Z] [K]

Copie exécutoire
S.A. FLOA

délivrées le :

JUGEMENT DE CADUCITE


DEMANDEURS :

S.A. FLOA
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant


DEFENDEURS :

Madame [Z] [K],
demeurant [Adresse 4]

non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2025

Décision rendue sur le siège

RG 25/01365

La SA FLOA a obtenu du du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, le 17 avril 2025, une ordonnance enjoignant à Madame [Z] [K] de lui payer la somme de 847,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter 20 mai 2025, ainsi qu’aux dépens.

Suite à la signification de cette ordonnance, Madame [Z] [K] a formé opposition.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2025.

A cette audience, ni le requérant à l'injonction, ni Madame [Z] [K], opposante, ne se sont présentés ni fait représenter. Madame [Z] [K], opposante à l’injonction, n'a pas fait part d'un motif légitime susceptible d'excuser sa non comparution.

Il y a lieu de déclarer caduc l'opposition formée par Madame [I] [Y] et de confirmer les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 17 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

- CONSTATE la non comparution, sans motif légitime, de l'opposante à l'ordonnance portant injonction de payer ;

- EN CONSÉQUENCE, déclare caduque l'opposition formée par Madame [Z] [K] et confirme les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 17 avril 2025 ;

- DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si Madame [Z] [K] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Emmanuel CHAUTY

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