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TJ 80021, 19 févr. 2026, RG 25/01022


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Date
19/02/2026
Numéro
25/01022
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69983b7bcdc6046d47170b81

Texte de la décision

2,674 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/01022 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISPV

Minute n° :

JUGEMENT
DU
19 Février 2026

[K] [D]

C/

S.A.S.U. SATISFIMMO

Expédition délivrée le 19.02.26
[K] [D]
S.A.S.U. SATISFIMMO

Exécutoire délivrée le 19.02.26
[K] [D]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. SATISFIMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [H] [Q], gérant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [D] a loué un logement à LA SOCIETE SATISFIMMO du 27 décembre 2024 au 04 janvier 2025 dans un immeuble sis à [Localité 2], [Adresse 4], via la plateforme BOOKING, moyennant le paiement de la somme de 440,36 euros. Se plaignant de l’impossibilité de jouir de ce logement en raison de la présence de punaises de lit, il a tenté d’obtenir amiablement une indemnisation.
Suivant requête du 31 octobre 2025, Monsieur [K] [D] a sollicité la convocation de LA SOCIETE SATISFIMMO devant le juge des contentieux de la protection.
A défaut de retour de l’avis de réception de la convocation de LA SOCIETE SATISFIMMO, Monsieur [K] [D] l’a, suivant acte du 08 décembre 2025, assignée à comparaître à l’audience du 05 janvier 2026.
A l’audience du 05 janvier 2026, les parties s’accordent pour :
-une reconnaissance de la responsabilité de LA SOCIETE SATISFIMMO dans la délivrance d’un logement qui n’était pas conforme aux attentes,
-une condamnation de LA SOCIETE SATISFIMMO à payer Monsieur [K] [D] à titre de dédommagement transactionnel la somme de 500 euros ainsi que sa condamnation aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de faire droit aux demandes des parties dans les conditions du dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition des parties par le greffe,

CONDAMNE LA SOCIETE SATISFIMMO à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE LA SOCIETE SATISFIMMO aux dépens comprenant le coût de l’assignation du 08 décembre 2025 d’un montant de 35,99 euros.

LE GREFFIER, LE JUGE

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