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CA St Denis Reunion, 19 févr. 2026, RG 26/00048


Vérifier : CA St Denis Reunion, 19 févr. 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
Id
69983cd3cdc6046d4717b220

Texte de la décision

3,057 caractères

N° RG 26/00048 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KDB du 19 février 2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

STATUANT SUR UNE DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL

N° de MINUTE : 2026/47 DU 19 FEVRIER 2026

APPELANT :

M. le procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

[Adresse 1]

INTIMÉE :

[E] [D] [R] [Q] 3867

née le 28 juillet 2019 à [Localité 2] - Madagascar

de nationalité malgache

actuellement retenue au CRA de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Nadjim Ahamada, avocat au barreau de Mamoudzou

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION

M. le préfet de Mayotte

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

*

* *

Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 18 février 2026 à 20 heures 12 ;

Vu les notifications de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative et à l'avocat de Mme [D] [R] [E] effectuées par mail le même jour et à la même heure ;

MOTIFS

Les éléments communiqués permettent de supposer que cette personne serait mineure, sans précision de date de naissance mais sans contestation aucune quant à cette éventualité, qu'aucun document sérieux ne permet de la rattacher à une femme qui indiquerait qu'elle serait de sa famille, affirmation qui n'est aucunement démontrée, que ce faisant il apparaît prioritaire d'assurer la sécurité de cette mineure en assurant sa prise en charge par les structures habituelles de protection de l'enfance tout en rappelant que la législation française et les conventions internationales prohibent les expulsions de mineurs isolés.

Dans ces conditions, la demande du ministère public sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel Fresse, DSGJ, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande d'appel suspensif formée par le ministère public ;

Disons que l'affaire sera examinée sur le fond à l'audience du vendredi 20 février 2026 à 15 heures 00, cette mention valant convocation.

Fait à [Localité 1], le 19 février 2026

Le greffier Le président

Rachel Fresse Olivier Noël

Décision notifiée le 19 février 2026 à 14h30 à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressée : [E] [D] [R] [Q] 3867

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