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CA Lyon, 17 févr. 2026, RG 26/01229


Vérifier : CA Lyon, 17 févr. 2026, RG 26/01229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
26/01229
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69983ec5cdc6046d4717e491

Texte de la décision

3,429 caractères

N° RG 26/01229 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYNJ

Nom du ressortissant :

[D]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 FEVRIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 FEVRIER 2026 à 17H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [R] [D]

né le 16 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 16 février 2026 à 17h30 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 février 2026 à 16 heures 28 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [R] [D],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public a été formé dans le délai de six heures a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que [R] [D] ne dispose d'aucun titre de séjour, d'aucun document de voyage. Il ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français. Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives.Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [R] [D], devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Disons en conséquence que [R] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Le 18 février 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Sabah TIR

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