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CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00706


Vérifier : CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
26/00706
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
arret
Id
69984371cdc6046d47185b07

Texte de la décision

4,381 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT RECTIFICATIF DU 19/02/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 26/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTYE

Arrêt (RG N° 23/2595) rendu le 23 janvier 2025 par la Cour d'Appel de Douai

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [V] [S]

né le 27 Mai 1964 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Franck Gys, avocat constitué, avocat au barreau de Dunkerque

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

S.A.S. PV Exploitation France

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat constitué, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Géraldine Machinet, avocat plaidant, substituée par Me Pierrick Mell, avocats au barreau de Paris

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 23 janvier 2025 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Mélanie Roussel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt de cette cour rendu le 23 janvier 2025 dans le dossier enregistré au rôle de la cour sous le numéro RG 23/2595 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise au greffe de la cour par le conseil de M. [V] [S] le 24 novembre 2025 ;

Vu l'avis adressé aux parties par le greffe le 28 novembre 2025 invitant le conseil de la société PV Exploitation France à former toutes observations sur la requête avant le 6 janvier 2026 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

L'arrêt condamne la société PV Exploitation France au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 1 400 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à restitution des clés des locaux objet du bail commercial signé par les parties.

Il résulte des motifs de l'arrêt (page 8) que la cour a fait droit à la demande d'indemnité d'occupation de M. [S] laquelle était faite à compter du 1er janvier 2024 ainsi qu'il en résulte des dernières conclusions de l'intimé du 17 janvier 2024, demande expressément reprise en page 4 de l'arrêt. Il peut être précisé que la cour a relevé l'absence du preneur lors du rendez-vous pour la réalisation d'un état des lieux de sortie le 3 janvier 2024 et l'absence de remise des clés, confirmant si besoin que la demande d'indemnité d'occupation concernait une période débutant à compter de l'année 2024. En conséquence, la mention de l'année 2025 dans le dispositif de l'arrêt s'analyse en une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, étant relevé que la société PV Exploitation France n'a présenté aucune observation au sujet de la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'arrêt rendu par cette cour le 23 janvier 2025 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/2595 en ce sens :

page 9 dans le dispositif, la mention : « Condamne la société PV Exploitation France au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 1 400 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à restitution des clés des locaux objet du bail commercial signé le 28 novembre 2009 entre M. [V] [S] et la société Pierre & Vacances Résidences et Resorts de France »,

est remplacée par la mention : « Condamne la société PV Exploitation France au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 1 400 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à restitution des clés des locaux objet du bail commercial signé le 28 novembre 2009 entre M. [V] [S] et la société Pierre & Vacances Résidences et Resorts de France »

Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier

La présidente

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