Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 19 févr. 2026, RG 24/01332


Vérifier : CA Colmar, 19 févr. 2026, RG 24/01332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
24/01332
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
69984fcfcdc6046d471986a7

Texte de la décision

4,180 caractères

MINUTE N° 26/121

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Février 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01332 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIY7

Décision déférée à la Cour : 28 Février 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant à l'audience et accompagné de Mme [N] [X], voisine et interprète

INTIMEE :

MDPH CEA TERRITOIRE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête formée le 12 août 2023, M. [I] [W] a saisi le tribunal administratif de Strasbourg aux fins de contester la décision rendue le 27 juillet 2023 par la MDPH de la collectivité européenne d'Alsace lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par décision du 30 décembre 2023 le tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. [W] au tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par ordonnance du 28 février 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la requête formée le 12 août 2023 par M. [W] manifestement irrecevable.

M. [W] a régulièrement interjeté appel, par lettre recommandée postée le 25 mars 2024, de l'ordonnance qui lui avait été notifiée le 11 mars 2024.

Au cours de la procédure d'appel M. [W] a transmis à la cour des documents relatifs à son état de santé accompagnés d'un écrit du 9 décembre 2024 indiquant qu'au regard de ses problèmes de santé il est dans l'incapacité de travailler.

La MDPH de la collectivité européenne d'Alsace n'a pas transmis de conclusions, et, bien qu'avisée de la date de l'audience de plaidoirie, n'a pas comparu ni sollicité sa dispense de comparution.

MOTIVATION

L'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux dans les matières mentionnées aux articles et L. 142-1 et et L. 142-3 du code de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable.

En l'espèce la requête de M. [W] a été introduite le 12 août 2023, alors qu'il a saisi le 29 août 2023 la CDAPH, qui a statué le 25 octobre 2023.

En conséquence le recours contentieux ayant été engagé avant l'utilisation des voies de recours préalable, a à bon droit été déclarée irrecevable.

L'ordonnance rendue est confirmée et M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse déclarant la requête formée par M. [I] [W] le 12 août 2023 manifestement irrecevable ;

Condamne M. [I] [W] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.