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CA Bordeaux, 19 févr. 2026, RG 26/00838


Vérifier : CA Bordeaux, 19 févr. 2026, RG 26/00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
26/00838
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
699858f9cdc6046d471a6192

Texte de la décision

4,505 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [T] [S]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur


N° RG 26/00838 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORZJ


du 19 FEVRIER 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 19 FEVRIER 2026

Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [T] [S], né le 24 Juin 1994 à [Localité 2] (24), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 26/00348) rendue le 05 février 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 février 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 février 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Février 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,

Vu l'admission de M. [T] [S], né le 24 juin 1994, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 27 janvier 2026,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 30 janvier 2026 maintenant M. [S] en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Cadillac, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 février 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 février 2026 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S],

Vu l'appel formé par M. [S] par le biais de son avocat enregistré au greffe le 12 février 2026,

Vu le certificat médical de levée de soins psychiatriques du 17 février 2026 du Docteur [O],

Vu la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [S] à compter du 17 février 2026 rendue le même jour par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1],

Vu la convocation des parties à l'audience du 19 février 2026 à 10 heures,

A l'audience publique,

M. [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

La mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S] ayant été levée le 17 février 2026, il y a lieu de constater que l'appel formé par l'intéressé est désormais sans objet.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel formé par M. [S] est sans objet,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1], ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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