TJ 06069, 16 févr. 2026, RG 22/02685
Vérifier : TJ 06069, 16 févr. 2026, RG 22/02685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LAUGA
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 GROSSE Me DE ANGELIS
1 GROSSE Me [E]
1 GROSSE Me AUBRY
1 GROSSE Me DE VALKENAERE
1 GROSSE Me FOATA
1 GROSSE Me RAVOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DÉCISION N° 2026/62
N° RG 22/02685 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OU7O
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [H] [N]
470 Avenue Saint Martin
06250 MOUGINS
et
S.A.R.L. LA MOUGINOISE
470 Avenue Saint Martin
06250 MOUGINS
représentées par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me JEAN
DEFENDERESSES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [L]
359 Rue de l’Astrée
42260 GREZOLLE
S.A.R.L. [R] [G] [U]
Espace Vernèdes
1 route des Vernèdes
83480 PUGET-SUR-ARGENS
et
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
50 Cours Franklin Roosevelt
69413 LYON CEDEX 6
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant substitué par Me LAWSON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CÉDEX 9
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
S.A. GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
et
S.A.S. SMBTP
92 Val du Careï
06500 MENTON
représentése par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me DELHAYE
S.A.R.L. [J]
38 Avenue de Grasse
06800 CAGNES SUR MER
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société SMABTP
114 RUE EMILE ZOLO
75739 PARIS Cedex 15 / FRANCE
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substituée par Me DEFRANCE
S.C.I. RIVAPRIM HABITAT
34 / 40 Rue Henri Régnault
Immeuble Ampère E +
92400 COURBEVOIE
et
S.A. ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentées par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. CONCEPT [T]
Avenue des Palmiers - ZI des Carreou
Le Carréou
83480 PUGET SUR ARGENS
représentée par Maître Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me Clément WATTEBLED
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MMA IARD
14 Bd Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA lors des débats et Madame JOULAIN-LEPLOMB lors de la mise à disposition au greffe
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 novembre 2024 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 mai 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 16 février 2026 .
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique du 26 octobre 2016, la S.A.R.L. La Mouginoise a vendu à la S.C.I. Rivaprim Habitat, assurée en qualité de constructeur non réalisateur auprès de la S.A. Allianz IARD, les lots A et C du permis de construire valant division parcellaire, numéro PC 06608515D0074, délivré le 4 février 2016 par Monsieur le maire de Mougins, cadastrées section AZ n°307 à 309, 311, 312, 314 à 317 et 319, sises Lieudit Colombier à Mougins.
Le prix a été payé pour partie comptant (2.580.000 euros), et son solde (300.000 euros) converti en l’obligation pour la société Rivaprim Habitat de construire et remettre à la société La Mouginoise un hangar commercial, d’une superficie de plancher de 500m², édifié sur la parcelle de terre correspondant au lot C.
Aux termes de l’acte de vente, la société La Mouginoise s’est engagée à transférer à la S.A.R.L. [H] [N] son bail commercial dans les locaux objets de la remise en dation, dès leur livraison par la S.C.I. Rivaprim Habitat.
Dans le cadre de ce chantier cette dernière, assurée auprès de la S.A. Allianz IARD, a confié à :
-la société [R] [U], assurée auprès de la S.A. l’Auxiliaire, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement pilotage coordination ;
-la S.A.S. Société Méridionale de Bâtiments et Travaux Publics (SMBTP), assurée auprès de la société Générali, le lot « Gros-œuvre / Parois cloutées / Maçonneries » ;
-la S.A.S. Concept [T], assurée auprès des sociétés MMA, le lot n°9 « Serrurerie, Garde corps », suivant marché de travaux en date du 24 mars 2017 ;
-la S.A.R.L. [J] Électricité, le lot n°13 « Électricité / Chauffage électrique », assurée auprès de la société SMABTP ;
-la S.A.S. [L], assurée auprès de la société l’Auxiliaire, le lot n°10 « Portes de garages - Portails ».
La date d’achèvement et de livraison contractuelle du lot C était prévue au plus tard le 30 novembre 2017.
La livraison du hangar est intervenue le 13 février 2018, avec des réserves levées le 22 mai 2018, et le procès-verbal de réception du hangar a été régularisé le 31 juillet 2019.
Faisant valoir que le hangar commercial, livré avec retard, est affecté de nombreux désordres à l’origine d’un préjudice de jouissance, la S.A.R.L. [H] [N] a, par exploit d’huissier du 10 mai 2019, fait assigner en référé la S.C.I. Rivaprim Habitat et la S.A.R.L. La Mouginoise devant le Juge des référés de ce tribunal, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 novembre 2019, ayant désigné Monsieur [P] [M] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 6 août 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. [U], la S.A.S SMBTP, la S.A. Generali IARD, la S.A.S. Poralu Menuiseries, la S.A.R.L. Sud Peintures Bâtiment, la S.A.R.L. Concept [T], la S.A. MMA IARD et la société l’Auxiliaire ; par ordonnance du 11 mai 2021 ont été appelées dans la cause les sociétés [J] Électricité, SMABTP, Établissements [L], l’Auxiliaire, Apave Sud Europe et Lloyd’s Insurance Company.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
Exposant qu’il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 6 mars et 4 avril 2019, et des conclusions expertales que la société Rivaprim Habitat a livré un ouvrage affecté de malfaçons décennales par impropriété à destination, de désordres relevant du champ des dommages intermédiaires, et de malfaçons et non-conformités contractuelles, que les responsabilités des locateurs d’ouvrage intervenus au chantier, et la garantie de leurs assureurs respectifs sont engagées, et que les diligences qu’elles ont entreprises aux fins de voir cette situation préjudiciable résolue à l’amiable étant demeurées infructueuses, elles n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en dates des 11, 12, 16 et 19 mai 2022, les sociétés [H] [N] et La Mouginoise ont fait assigner la S.C.I. Rivaprim Habitat, la S.A. Allianz IARD, la S.A.R.L. [R] [G] [U], la société l’Auxiliaire ès-qualités d’assureur des sociétés [R] [G] [U] et Établissements [L], la S.A.S.U. SMBTP et son assureur la S.A. Générali IARD, la S.A.S. Concept [T] et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la S.A.S. Établissements [L] et la S.A.R.L. [J] par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices, à reprendre les désordres, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°22/02685.
Suivant exploit en date du 29 juillet 2022, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A.R.L. [J] a appelé en intervention forcée la société SMABTP aux fins, au visa des dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, d’ordonnance commune, et de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°22/04353.
La jonction des instances est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 décembre 2022, les affaires étant désormais appelées sous le RG n°22/02685.
Les sociétés demanderesses sont en l’état de leurs conclusions en réplique n°2, notifiées par RPVA le 29 mai 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1231-1 et suivants, du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, de :
Sur les préjudices matériels :
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre de la réparation des microfissures infiltrantes (désordres D7/D8), à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 15.732,74 euros HT soit 17.306,01 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021 ;
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], et son assureur RCD l’Auxiliaire, la S.A.S. [L] et son assureur RCD l’Auxiliaire, SMBTP, et son assureur RCD Générali, au titre de l’élimination des venues d’eaux par les portes basculantes (désordre D10) à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 4.480 euros HT soit 4.928 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021 ;
-condamner la S.C.I. Rivaprim à installer un garde-corps sur le talus surplombant le lot C aux lieux et place de la clôture existante afin d’éviter les risques de chute (désordre D1), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 10.000 euros HT soit 11.000 euros TTC, à titre provisionnel, en réparation de la fuite affectant le châssis menuisé dans la partie bureaux, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021.
Vu la théorie des vices intermédiaires :
-condamner in solidum les sociétés [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP et Générali, au titre de la réparation du décollement d'enduit affectant les façades du hangar (désordre D5) à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 35.151,74 euros HT soit 38.666,91 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021 ;
-condamner in solidum les sociétés [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP et Générali, au titre de la reprise des fissures affectant le dallage (désordre D9), à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 5.300 euros HT soit 5.830 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021.
Vu la non-conformité des candélabres :
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, [R] [U], l’Auxiliaire et [J] et SMABTP, afin de remédier à la non-conformité des candélabres (désordre D2) à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 3.076 euros HT soit 3.383,60 euros TTC, indexée en fonction de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M], soit le 26 novembre 2021 ;
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali et [J], à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 7.011,45 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre préconisés par l’expert et les « aléas divers ».
Sur les préjudices immatériels :
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la S.A.R.L. [H] [N] la somme de 18.500 euros en réparation des préjudices immatériels découlant des venues d’eau au travers des huisseries ;
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, [L] et l’Auxiliaire à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 24.000 euros, à parfaire jusqu’à l'élimination des micro-fissures infiltrantes, des pénétrations d’eau par les grilles hautes de ventilation et du fait de l’absence de seuil ;
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, [R] [U], l’Auxiliaire, [J] et SMABTP à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 2.400 euros, à parfaire, jusqu’au remplacement des candélabres.
-condamner in solidum les sociétés [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP et Générali à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 31.200 euros, à parfaire, au titre de la réparation du préjudice esthétique.
Sur les préjudices annexes :
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et [J] à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 22.532 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et [J] à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise la somme de 6.181,10 euros TTC correspondant au remboursement des frais d’huissiers et de conseil technique ;
-condamner in solidum les sociétés Rivaprim, Allianz IARD, [R] [U], l’Auxiliaire, SMBTP, Générali, Concept [T], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et [J] à payer à la S.A.R.L. La Mouginoise et la S.A.R.L. [H] [N] la somme de 20.000 euros à parfaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que :
-le hangar seul a été livré le 13 février 2018, avec des réserves levées le 22 mai suivant ; or, le lot C comprenait outre le hangar, une aire de stationnement située au pied d’un talus, laquelle devait être revêtue d’un goudronnage qui a été achevé le 10 octobre 2018, et équipée d’un candélabre ;
-l’impossibilité de raccordement de l’ouvrage au réseau électrique fait l’objet d’une procédure en indemnisation distincte ;
-la société Rivaprim a livré un ouvrage affecté :
-de désordres de nature décennale, à savoir d’une part, des pénétrations d’eau dans le hangar, rendu impropre à sa destination, ayant pour origine des vices de conception et d’exécution imputables à la société Concept [T], et un défaut de suivi de la maîtrise d’œuvre, d’autre part des venues d’eau au droit des portes basculantes du hangar, imputables à une malfaçon de leur installateur (société [L]), au [R] [U] et à la SMBTP, et enfin un vice de conception de la clôture installée en cours d’expertise, imputable au [R] [U], à l’origine d’une situation de danger pour la sécurité des personnes ;
-de dommages intermédiaires, constitués du décollement de l’enduit extérieur, et des fissures du dallage en béton armé, imputables à la société SMBTP et au [R] [U] ;
-d’une non-conformité des candélabres, d’une hauteur nettement inférieure à celle contractuellement prévue (4 m au lieu de 6,5m), imputable à la société [J] Électricité, et à la maîtrise d’œuvre qui voient leurs responsabilités engagées sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En réponse aux écritures adverses, elles exposent que :
-l’apparence alléguée de la non-conformité des candélabres est sans objet dès lors que c’est la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage qui est recherchée ;
-les sociétés Rivaprim et Allianz ne contestent pas leur responsabilité/garantie s’agissant des désordres D6, D7 et D10, se contentant de solliciter la garantie des intervenants aux travaux qu’elles désignent comme responsables ; il convient dès lors de retenir l’obligation de pré-financement de la société Allianz en sa qualité d’assureur DO ;
-la clôture mise en place par la société Rivaprim en cours d’expertise est insatisfaisante, l’expert judiciaire n’excluant pas le risque de chute ;
-la responsabilité de la société SMBTP dans la survenance des désordres D7 et D8, et leur nature décennale étant acquises (défaut d’exécution lié notamment à un excès d’eau dans le béton expliquant son retrait), la garantie de son assureur est due, et inutilement contestée ;
-le motif tiré de la vocation du hangar est inopérant, s’agissant d’un ouvrage destiné à accueillir outre des véhicules, des bureaux, des sanitaires et des vestiaires ;
-la police d’assurance souscrite par la société SMBTP garantissant sa responsabilité civile décennale et générale couvrant les dommages matériels et immatériels en résultant, aucun élément ne justifie une exclusion de garantie au titre des dommages intermédiaires ;
-l’action directe de la victime contre l’assureur n’étant pas subordonnée à l’appel en cause de son assuré responsable du dommage, elle n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance, et le moyen soulevé par la société l’Auxiliaire fondé sur la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [R] [U] est infondé ;
-les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire des parties, qui y ont pu faire valoir leurs observations de sorte que, faute d’avoir sollicité une mesure de contre-expertise ou la nullité du rapport, et à défaut de justifier d’élément technique contraire, elles ne peuvent légitimement contester ses conclusions ;
-les dénégations de la société Concept [T] et de son assureur ne résistent pas à l’analyse, l’expert ayant retenu un lien causal entre son intervention et les désordres D6, D7 et D8 ;
-n’ayant pas eu connaissance de la validation par la société Rivaprim du devis de la société [J], non conforme au CCTP, elle devra supporter les conséquences d’une éventuelle mise hors de cause de la société [J].
Vu les conclusions en réplique n°2 de la S.C.I. Rivaprim et de la société Allianz IARD, notifiées par RPVA le 25 juin 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et 1792-1, 1231-1 et 1240, 1302 du code civil et du rapport d’expertise de Monsieur [M] du 26 novembre 2021, de :
-constater que l’expert ne retient nullement la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ;
-déclarer la S.A.R.L. La Mouginoise et la S.A.R.L. [H] [N] et toutes autres parties aussi irrecevables que mal fondées en leurs prétentions dirigées à l’encontre de la S.C.I. Rivaprim et de la compagnie d’assurance Allianz, appelée en qualité d’assureur CNR, et en tant que de besoin les en débouter ;
-juger que le désordre D2 (hauteur des candélabres) n’est pas de nature décennale, et ne peut engager la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ni la garantie de la compagnie d’assurance Allianz IARD, CNR ;
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en tout ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre du désordre D2 (hauteur des candélabres), la compagnie Allianz IARD assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût des travaux de réfection, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par les constructeurs, dont la responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres, n’est pas sérieusement contestable, clairement désignée par l’expert judiciaire, en l’occurrence, la société [J] Électricité et son assureur la société SMABTP ainsi que le [R] [U] (maîtrise d’œuvre) et son assureur l’Auxiliaire.
***
-juger que le désordre D1 (absence garde-corps) n’est pas de nature décennale et ne peut engager la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ni la garantie de la compagnie d’assurance Allianz IARD, CNR ;
-juger qu’une clôture a été installée par la S.C.I. Rivaprim ;
-juger que ni la S.C.I. Rivaprim ni son assureur, la compagnie Allianz ne peuvent être condamnées à une obligation de faire ;
-débouter la S.A.R.L. La Mouginoise de sa demande au titre du désordre D1 ;
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en toute ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre du désordre D1 (installation garde-corps), la compagnie Allianz, assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût de cette installation, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par le constructeur, dont la responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres, n’est pas sérieusement contestable, clairement désignée par l’expert judiciaire, en l’occurrence, le [R] [U] et son assureur l’Auxiliaire.
***
-juger que le désordre D6 (fuite d’eau dans la partie bureau) n’est pas de nature décennale et ne peut engager la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ni la garantie de la compagnie d’assurance Allianz IARD, CNR ;
-débouter la S.A.R.L. La Mouginoise et la S.A.R.L. [H] [N] de leur demande à titre provisionnel en réparation de la fuite affectant le châssis menuisé dans la partie bureau.
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en toute ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre du désordre D6 (fuite d’eau dans la partie bureau), la compagnie Allianz, assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût de cette installation, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par le constructeur, dont la responsabilité contractuelle est clairement désignée par l'expert judiciaire, en l’occurrence, le [R] [U] (maîtrise d’œuvre), son assureur l’Auxiliaire, la société Concept [T] et son assureur la S.A. MMA IARD ;
***
-juger que seuls les désordres D7, D8 et D10 sont de nature décennale et ne peuvent engager la responsabilité de la S.C.I. Rivaprim ni la garantie de la société Allianz IARD, CNR ;
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en toute ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre des désordres D7 (micro fissures traversantes dans le mur de façade en béton banché), et D8 (micro fissures traversant pseudo-verticales dans le mur en béton banché du pignon Sud), la compagnie Allianz, assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût de cette installation, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par le constructeur, dont la responsabilité décennale dans la survenance des désordres n’est pas sérieusement contestable, clairement désignée par l’expert judiciaire, en l’occurrence, la société SMBTP et son assureur Générali, le [R] [U] et son assureur l’Auxiliaire, ainsi que la société concept [T] et son assureur les MMA ;
Les accueillant en leurs appels en garantie au titre de leurs recours subrogatoires, et dans l’hypothèse où la juridiction estimerait pouvoir faire droit en toute ou partie à la demande de condamnation formée par les demanderesses au titre du désordre D10 (inondations récurrentes du hangar par les portes de garage), la compagnie Allianz, assureur CNR, qui n’a pas vocation à supporter in fine le coût de cette installation, est fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de cette condamnation par le constructeur, dont la responsabilité décennale dans la survenance des désordres n’est pas sérieusement contestable, clairement désignée par l’expert judiciaire, en l’occurrence, la société SMBTP et son assureur Générali, le [R] [U] et son assureur l’Auxiliaire, ainsi que la société [L] et son assureur l’Auxiliaire ;
***
-limiter le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires au chiffrage arrêté par l’expert judiciaire à savoir :
-concernant le désordre D1, à la somme de 7.000 euros HT soit une somme TTC (10% TVA) de 7.700 euros, outre les frais de maîtrise d’œuvre fixés à 15% soit 1.050 euros ;
-concernant le désordre D2, à la somme de 3.076 euros HT soit une somme TTC (10% TVA) de 3.383,60 euros, outre les frais de maîtrise d’œuvre fixés à 15% soit soit 461,41 euros ;
-concernant les désordres D7 et D8, à la somme de 5.300 euros HT soit une somme TTC (10% TVA) de 5.830 euros, outre les frais de maîtrise d’œuvre fixés à 15% soit 795 euros ;
-concernant le désordre D10, à la somme de 4.480 euros HT soit une somme TTC (10% TVA) de 4.928 euros, outre les frais de maîtrise d’œuvre fixés à 15% soit 672 euros ;
-débouter la S.A.R.L. La Mouginoise du surplus de ses demandes au titre des travaux réparatoires.
En outre :
-mettre à la charge des parties responsables, les honoraires de maîtrise d’œuvre afférents au montant des travaux qu’ils seront condamnés à verser à la S.A.R.L. La Mouginoise ;
-débouter la S.A.R.L. [H] [N] de sa demande de condamnation au titre des préjudices immatériels ;
-subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ;
-débouter la S.A.R.L. [H] [N] et la S.A.R.L. La Mouginoise de leurs demandes de condamnation au titre des préjudices annexes ;
-subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
-juger qu’il sera fait application de la franchise et des plafonds de garantie prévus dans la police d’assurance souscrite par la S.C.I. Rivaprim auprès de la compagnie concluante, dont le montant devra nécessairement venir en déduction de toute somme qui serait par extraordinaire mise à sa charge ;
-juger que l’exécution provisoire ne se justifie nullement au regard du présent litige ;
-condamner tout succombent au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de la S.C.I. Rivaprim et de la compagnie Allianz IARD en sa qualité d’assureur CNR.
Elles exposent que :
-aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre la société Rivaprim et les entreprises, sauf celui émanant du maître d’œuvre, signé par la société [H] [N], titulaire d’un marché de travaux VRD et [N], et utilisatrice du hangar en sa qualité de locataire de la société La Mouginoise ;
-aucune réserve n’a été émise à la réception quant à la hauteur des candélabres, de 4m au lieu de 6,5m, point qui, manifestement apparent, ne relève pas de la garantie décennale ; faute de précision sur le fondement juridique des demandes formulées de ce chef, elles sont irrecevables ; à défaut elles évoquent les garanties des locateurs d’ouvrage responsables du désordre ([J] Électricité et [R] [U]), et de leurs assureurs ;
-ne contestant ni la réalité, ni la nature décennale des désordres D7, D8 et D10, elles formulent une même demande de relevé et garantie, dans l’éventualité de leurs condamnations de ces chefs ;
-en l’état de la clôture installée en cours d’expertise, le désordre D1 n’est plus d’actualité, et toute demande de condamnation le concernant est sans objet ; à titre subsidiaire, elles demandent à en être relevée et garantie ;
-l’expert ayant retenu, s’agissant du désordre D6, les responsabilités des sociétés Concept [T] et [R] [U], elles ne sont pas concernées de ce chef ;
-les griefs étant formulés à l’encontre de désordres affectant des lots séparés et imputables à des entreprises distinctes, elles ne sauraient être tenues solidairement avec les constructeurs et leurs assureurs ;
-le préjudice de jouissance évoqué est insuffisamment fondé, et devra, le cas échéant, être ramené à de plus justes proportions ; il en est de même des sommes sollicitées au titre des préjudices annexes ;
-la société Allianz évoque enfin la franchise et les plafonds de garantie de sa police, dont le montant devra être déduit de toutes sommes mises à sa charge.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. l’Auxiliaire et de la S.A.S. Établissements [L], notifiées par RPVA le 28 août 2024, aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles 369, 514 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1231-1, 1792 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, de :
À titre liminaire :
-prendre acte de la liquidation judiciaire du [R] [G] [U] ;
-juger qu’il appartiendra à la partie qui le juge opportun de régulariser la procédure à l’encontre du liquidateur de cette société.
À titre principal :
-juger que les désordres D8 et D10 ne relèvent pas du régime de la responsabilité décennale des constructeurs ;
-juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du [R] [U] au titre des désordres D5 et D9 ;
-juger que la non-conformité des candélabres était parfaitement visible à la réception ;
-juger que les demandes au titre des frais de maîtrise d’œuvre et d’aléas divers ne sont pas justifiées ;
-juger que les demandes de la S.A.R.L. [H] [N] au titre des dommages immatériels ne sont nullement justifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
-juger que la garantie des dommages immatériels souscrite auprès de la mutuelle l’Auxiliaire, n’a pas vocation à garantir le simple préjudice de jouissance tel que réclamé par la S.A.R.L. [H] [N].
Par conséquent :
-débouter la S.A.R.L. [H] [N], la société La Mouginoise, ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du [R] [U], de la société Établissement [L] et la compagnie l’Auxiliaire.
À titre subsidiaire :
-juger que le quantum des demandes de la S.A.R.L. La Mouginoise au titre du désordre D5 sera réduit à la somme de 6.480 euros HT, telle que retenue par l’expert judiciaire ;
-juger que le quantum des demandes de la S.A.R.L. La Mouginoise au titre des désordres D7 et D8 sera réduit à la somme de 8.600 euros HT, telle que retenue par l’expert judiciaire ;
Par ailleurs :
-condamner in solidum la société Méridionale de Bâtiments et Travaux Publics et son assureur Générali, à relever et garantir la mutuelle l’Auxiliaire, le [R] [U] et la société Établissement [L] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au titre des désordres D5, D6, D7, D8, D9 et D10, ainsi qu’au titre des préjudices immatériels qui en découlent ;
-condamner in solidum la société [J] à relever et garantir la mutuelle l’Auxiliaire et le [R] [U] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, au titre du désordre D2, ainsi qu’au titre des préjudices immatériels qui en découlent ;
-juger que la mutuelle l’Auxiliaire ne pourra être tenue à garantir que dans les limites de sa police, à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie.
En tout état de cause :
-juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner in solidum tous succombants à verser à la mutuelle l’Auxiliaire, le [R] [U] et la société Établissement [L], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la S.C.P. DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que :
-compte tenu de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [R] [U], l’instance est interrompue à son encontre, jusqu’à la mise en cause de son liquidateur ;
-le désordre D8 consiste en des microfissures traversantes dans le mur en béton banché du pignon Sud ; or leur caractère infiltrant n’est pas démontré, aucune humidité n’ayant été relevée sur ledit mur ; en outre les légères traces constatées, en qu’elles concernent un hangar non isolé, destiné à l’accueil de matériels et d’engins de chantier, et équipé de portes n’ayant aucune vocation isolante et/ou d’étanchéité, ne sont pas de gravité décennale dès lors qu’elles n’affectent pas sa destination ; ainsi, les demandes de ce chef à l’encontre du maître d’œuvre et son assureur sont infondées ;
-le désordre D10 n’ayant pas été directement constaté par l’expert, qui le retient sur la seule base des éléments versés en demande, il a imparfaitement rempli sa mission, et que ses conclusions sur ce point sont inopposables aux parties ; les traces d’eau relevées ont possiblement pour origine les allers et venues des véhicules utilisant le hangar ; la société [L] s’étant contentée de fournir et d’installer les portes qu’elle n’avait pas pour mission de concevoir, un lien causal entre ce désordre et son intervention n’est pas démontré ;
-aucune faute n’est démontrée au soutien des griefs formulés sur le fondement des dommages intermédiaires ; ainsi, le désordre D5, purement esthétique, est lié à une erreur de conception imputable au [R] [U], et un défaut d’exécution qui relève de la seule responsabilité de l’entreprise concernée (SMBTP) ; la cause du désordre D9, esthétique, est indéterminée, l’expert n’ayant pas tranché entre les hypothèses qu’il a émises ;
-la non-conformité des candélabres était visible à la réception ;
-les montants retenus au titre des frais de maîtrise d’œuvre sont excessifs, et ceux afférent aux aléas divers non explicités ;
-les demandes formulées au titre des dommages immatériels sont injustifiées, dans leur principe et leur quantum ; faute d’obstacle à l’exploitation courante des lieux, aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé, lequel au surplus n’entre pas dans la définition du dommage immatériel garanti par les polices d’assurance souscrites auprès de la société l’Auxiliaire ;
-subsidiairement, il convient de réduire le quantum des demandes, et d’accéder à leurs demandes de condamnation des entreprises exécutantes à les relever et garantir, et d’application des limites de garantie stipulées dans les polices d’assurance des sociétés [R] [U] et [L].
Vu les conclusions n°3 des sociétés Générali IARD et SMBTP, notifiées par RPVA le 15 mai 2024, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1240, 1231-1 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
À titre principal :
-juger que les griefs D7, D8 et D10 ne sont pas de nature décennale ;
-juger que les sociétés La Mouginoise et [H] [N] ne démontrent pas la faute de la société SMBTP au titre des griefs D5 et D9 ;
-juger que la société Générali IARD ne garantit pas les dommages intermédiaires ;
-juger que les conditions de la responsabilité fondée sur la théorie des dommages intermédiaires ne sont pas réunies ;
-débouter les sociétés La Mouginoise et [H] [N] de leur demande de condamnation à hauteur de 7.011,45 euros, au titre des frais de maîtrise d’œuvre et aléa divers ;
-les débouter de leur demande de condamnation à la somme de 4.340,40 euros TTC correspondant aux frais du [R] Anexc ;
-les débouter, et tout autre concluant, de l’intégralité de leur demande à leur encontre ;
-les mettre en conséquence hors de cause.
À titre subsidiaire :
-limiter le quantum des travaux de reprise aux montants hors taxes retenus par l’expert judiciaire ;
-réduire le quantum des travaux de reprise au titre au titre des griefs D5, D7 et D8 aux montants retenus par l’expert judiciaire ;
-réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais immatériels ;
-condamner la société [R] [U], son assureur la société l’Auxiliaire, la société [L] et son assureur la société l’Auxiliaire, la S.C.I. Rivaprim et son assureur la société Allianz IARD, la société Concept [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre ;
-ordonner d’éventuelles condamnations à l’encontre de la société Générali IARD déduction faite de la franchise contractuelle, opposable aux tiers concernant les garanties facultatives, et à l’assuré concernant la garantie obligatoire.
En tout état de cause :
-rejeter l’exécution provisoire ;
-débouter les sociétés La Mouginoise et [H] [N], l’Auxiliaire, le [R] [U], [L], Rivaprim et Allianz, tout autre concluant de l’intégralité de leur demande à leur encontre ;
-condamner les sociétés La Mouginoise et [H] [N] et tout autre succombant à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles exposent que :
-elles reprennent à leur compte les moyens :
-tirés de l’absence de nature décennale des désordres D7, D8 et D10, en soutenant la normalité de l’humidité relevée dans le hangar à usage de remisage d’engins de chantier, que révèle encore le choix de portes n’ayant pas pour vocation d’en assurer l’étanchéité, étant observé que si une partie bureau a été aménagée, elle n’est pas concernée par les infiltrations ;
-tenant à l’indétermination de l’imputabilité des désordres D7 et D8, faute pour l’expert d’avoir choisi entre les différentes hypothèses qu’il retient à leur origine, l’excès allégué d’eau dans le béton n’étant pas démontrée ;
-tenant à l’absence de constat direct par l’expert de la réalité du désordre D10, qui, à la supposer retenue, ne pourrait caractériser une impropriété à destination de l’ouvrage pour le motif suscité de sa fonction spécifique, exclusive de toute habitation, l’entreprise [L], qui a posé les portes n’ayant émis aucune réserve sur le support ;
-tenant au caractère excessif du coût évoqué de maîtrise d’œuvre, et à l’absence de justification des demandes indemnitaires ;
-les demandes formulées sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires (désordres D 5 et D9) sont infondées ; en effet, cette garantie spécifique et facultative n’ayant pas été souscrite par la société SMBTP, sa police n’a pas vocation à garantir les inexécutions et malfaçons contractuelles ; la société SMBTP n’étant pas en charge de la conception de l’ouvrage, relevant du [R] [U], et la préparation du support ne lui incombant pas, aucun lien causal n’est établi entre ses travaux et le désordre D5 ; il en est de même du désordre D9, dont la cause est indéterminée, et que l’expert a qualifié de non préjudiciable ;
-subsidiairement, elles concluent à la réduction du quantum des demandes, sollicitent la garantie des constructeurs et de leurs assureurs, et, s’agissant de la société Générali, l’application des limites et franchises contractuelles de sa police.
Vu les conclusions en réponse des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
Vu l’article 330 du code de procédure civil :
-accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à titre accessoire.
Vu les articles 1103 et 1792 et suivant du code civil :
-débouter les sociétés La Mouginoise et [H] [N] de leurs prétentions à leur égard, ès-qualités d’assureurs de la société Concept [T] ;
-les condamner in solidum à leur verser ensemble une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, avocat postulant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
-limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance de la société [H] [N] à la somme de 2.400 euros, consécutif aux infiltrations dans son bureau par certains épisodes pluvieux sur la période du 4 avril 2019 au 23 mars 2021 ;
-débouter les sociétés La Mouginoise et [H] [N] de leurs fins plus amples ou contraires ;
-dire les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles fondées à opposer la franchise contractuelle de 1.500 euros sur toute condamnation à leur endroit ;
-ramener l’article 700 du code de procédure civil pouvant être octroyé aux sociétés La Mouginoise et [H] [N] à la somme totale de 3.000 euros, à laquelle sera tenue in solidum l’ensemble des succombants ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’article 1240 du code civil :
-condamner in solidum la société [R] [U] et son assureur la société l’Auxiliaire à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à la rencontre à hauteur de 40%.
Elles exposent que :
-la société Concept [T] est étrangère aux désordres recensés dans le procès-verbal dressé le 6 mars 2019 ;
-le seuil de la baie vitrée litigieuse ayant été repris le 23 mars 2021, la période d’indemnisation ne peut courir que du 4 avril 2019 au 23 mars 2021 ;
-les infiltrations n’ayant lieu qu’à la faveur de forts épisodes pluvieux, dirigés contre la baie vitrée par certains vents, ne peuvent se produire plus de douze de jours par an ; très limitées, elles n’empêchent pas l’occupation des lieux, et induisent un coût de séchage qui peut être évalué forfaitairement à 100 euros par intervention, soit sur la période considérée (avril 2019 - mars 2021), la somme de 2.400 euros ;
-le volet préjudice immatériel consécutif de leur police ne couvre que le trouble de jouissance d’un maître d’ouvrage directement lié à la manifestation d’un désordre de nature décennale, ses éventuelles pertes d’exploitation ou le cas échéant ses pertes de loyers, auxquels ne correspondent ni le coût d’un procès-verbal de constat d’huissier, ni les notes d’honoraires du [R] Anexe ;
-subsidiairement, elles demandent à être relevées et garanties par le [R] [U], qui a manqué à son obligation de suivi du chantier, et son assureur, à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre, et évoquent leur franchise contractuelle de 1.500 euros, applicable s’agissant de la mobilisation d’une garantie non obligatoire.
Vu les conclusions de la S.A.S. Concept [T], notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et des pièces produites aux débats, de :
Sur les préjudices matériels :
-lui donner acte de ce qu’elle a entrepris les travaux de reprise mettant fin aux pénétrations d’eaux pluviales par les huisseries fixes installées dans le bureau du hangar occupé par la société [H] [N], et ce dès le 23 mars 2021 ;
-juger que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres D7 et D8 (micro fissures dans les murs de façade en béton branché).
En conséquence :
-débouter le [R] [U], la société Établissement [L], et leur compagnie d’assurance l’Auxiliaire, la société Rivaprim et sa compagnie d’assurance Allianz IARD de leur demande de relevé et garantie de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres D7 et D8 ;
À titre subsidiaire, et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
-condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, son assureur, à la relever et garantir.
Sur les préjudices immatériels :
-débouter la S.A.R.L. [H] [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations dans le bureau du 4 avril 2019 au 23 mars 2021.
Subsidiairement :
-la ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause, et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
-condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, son assureur à la relever et garantir.
Sur les préjudices annexes :
-débouter Les sociétés [H] [N] et La Mouginoise de toute leur demande de ce chef.
À titre subsidiaire :
-ramener l’article 700 du code de procédure civil à de plus justes proportions.
En tout état de cause, et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre :
-condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle à la relever garantir ;
-condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
-le montant de son marché s’élevait à la somme de 161.000 euros HT, décomposée en 142.375 euros HT pour le collectif, et 18.625 euros HT pour le hangar, et ses travaux devaient être réalisés sous le contrôle et la direction du [R] [U], chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète ;
-elle a remédié aux infiltrations d’eau par les huisseries fixes installées dans le bureau du hangar, seul désordre, non décennal, que lui impute la société La Mouginoise ;
-l’insuffisance de calfeutrement des menuiseries n’a pas été démontrée, et elle ne peut être la cause des micro-fissures relevées en façade Ouest (D7) et en mur pignon Sud (D8), que l’expert impute à un retrait non compensé du béton ; en outre, il ne prévoit aucune mesure de calfeutrement au titre des travaux de reprise ;
-la réalité du préjudice de jouissance n’est pas démontrée, l’exploitation des locaux n’étant en rien empêchée par les manifestations très ponctuelles et limitées d’infiltrations d’eau ;
-les demandes formulées au titre des préjudices annexes sont excessives.
Vu les conclusions en réponse de la S.A.R.L. [J], notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code de procédure civile et des pièces produites aux débats, de :
À titre principal :
-déclarer qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle ;
-débouter en conséquence les sociétés [H] [N] et La Mouginoise, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-débouter la société l’Auxiliaire et la S.A.R.L. [R] [U] de leur demande de relevé et garantie de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre du désordre D2.
À titre subsidiaire :
-s’entendre condamner in solidum la S.C.I. Rivaprim, maître d’ouvrage ayant fait le choix de la hauteur des candélabres litigieux, et la S.A.R.L. [R] [G] [U], rédacteur du dossier d’exécution du lot VRD, d’avoir à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
-s’entendre condamner la SMABTP, son assureur de responsabilité civile, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
-s’entendre condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal AUBRY, avocat aux offres de droit.
Elle expose que :
-sa responsabilité est recherchée au titre de la non-conformité alléguée affectant les candélabres extérieurs situés sur l’aire de stationnement ;
-elle n’a été sollicitée aux fins de fourniture et pose desdits candélabres qu’en cours de chantier, ces travaux relevant du lot VRD aux termes du CCTP ;
-l’avenant n°2 à son lot, faisant suite à son devis du 11 juin 2018, a été validé par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ;
-le plan d’exécution établi par la société [R] [U] mentionnant un candélabre de 4,50m de hauteur, sa faute n’est pas démontrée ;
-subsidiairement, elle s’en rapporte à justice sur la mise en conformité des candélabres ;
-les désordres D1, D5, D7, D8 et D10 lui étant étrangers, elle ne peut être tenue du coût de la maîtrise d’œuvre les concernant, et celui afférent aux candélabres ne pourrait excéder 10 % du montant des travaux, soit 307,60 euros ;
-le préjudice immatériel est injustifié, l’éclairage étant fonctionnel, et les préjudices annexes correspondent aux frais irrépétibles et aux dépens dont ils suivront le sort ;
-elle sollicite enfin la garantie des sociétés Rivaprim et [R] [U], et celle de son assureur la société SMABTP.
Vu les conclusions en défense de la société SMABTP, notifiées par RPVA le 17 mars 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, de :
-juger que la société [J] Électricité a installé des ouvrages conformes à son marché ;
-juger que la non-conformité allégée des candélabres ne relève pas de la responsabilité de la société [J] Électricité ;
-juger de la société [J] Électricité n’a commis aucune faute ;
-juger que les non-conformités étaient visibles à la réception, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ;
-juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables concernant des désordres apparents et non réservés.
En conséquence :
-la mettre purement et simplement hors de cause en sa qualité d’assureur de la société [J] Électricité ;
-débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire :
-juger que le préjudice de jouissance n’a pas été retenu par l’expert judiciaire ;
-juger que le préjudice de jouissance n’est pas démontré ;
-débouter les sociétés [H] [N] et La Mouginoise de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
-juger que le changement de candélabre ne nécessite pas l’intervention d’un maître d’œuvre ;
-débouter les sociétés [H] [N] et La Mouginoise de leur demande formulée au titre de l’indemnisation de l’intervention d’un maître d’œuvre.
À titre encore subsidiaire :
-condamner la société Rivaprim son assureur, la société Allianz, le [R] [G] [U], son assureur la compagnie l’Auxiliaire à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
-juger ses franchises et limites opposables, et les déduire de toutes condamnations éventuelles.
En tout état de cause :
-écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir ;
-condamner la société [J] Électricité ou tous autres succombants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de pro
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.