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CA Aix Provence, 19 févr. 2026, RG 21/06536


Vérifier : CA Aix Provence, 19 févr. 2026, RG 21/06536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
21/06536
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
69987967cdc6046d471fa497

Texte de la décision

67,486 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 21/06536 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMAQ

Compagnie d'assurance SMABTP*

C/

SCI FRANN

Société M2C

S.A. AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

SARL RENOV DEPAN 90

SARL RIVIERA BATIMENT ET RENOVATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Jérôme LACROUTS

Me Firas RABHI

Me France CHAMPOUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01775.

APPELANTE

Société SMABTP assureur RCD de la St MONEGASQUE DE CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,

INTIMEES

SCI FRANN

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société M2C,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de RENOV DEPAN

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

SARL RENOV DEPAN 90

demeurant [Adresse 6]

défaillante

SARL RIVIERA BATIMENT ET RENOVATION

demeurant Chez [Adresse 7] - [Adresse 8]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, prorogé au 22 Janvier 2026., puis prorogé au 19 février 2026.

ARRÊT

La société Frann, propriétaire d'une villa sise [Adresse 9]

[Localité 2] " à [Localité 3], a confié des travaux de rénovation à la société M2C assurée par la SMABTP suivant devis du 10 janvier 2014 pour un montant total de 450 088,86 euros TTC.

Pour les besoins de ce chantier, la société M2C a sous-traité :

- Le lot travaux d'étanchéité à chaud de la terrasse à la société Riviera Bâtiment et Rénovation , assurée auprès de la société EISL - ELITE Assurance,

- Le lot travaux électriques à la société Renov Depan, assurée auprès de la société AXA France IARD, la société étant en cours de liquidation, la SCP de mandataires judiciaires TADDEI-FUNEL ayant été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire (décision rendue par le tribunal de Commerce de Nice le 10 septembre 2015),

- Le lot travaux de démolition, gros-'uvre, cloisons, doublage, sols durs, menuiserie confiée à la société AGR Constructions, assurée auprès de MAAF Assurances,

- Le lot plomberie à la société Energies Pro Azur, assurée auprès de MAAF Assurances.

A la suite de difficultés rencontrées dans la réalisation du chantier, la société FRANN a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice , qui, par une ordonnance du 17 septembre 2015, a désigné en qualité d'expert judiciaire monsieur [T] ; celui-ci a déposé son rapport le 5 janvier 2017.

Par acte en date du 29 mars 2017, la société Frann a fait assigner devant le tribunal judicaire de Nice la société M2C aux fins de la condamner à réparer le montant de ses préjudices.

Par acte des 1er, 2, 4, 5, 6 mars et 13 avril 2018, la société M2C a appelé en cause :

- La société AGR Constructions,

- La société AXA France IARD ,

- La compagnie d'assurance ELITE-EISL

- La compagnie MAAF Assurances ,

- La société Renov Depan prise en la personne de son liquidateur judicaire la SCP TADDEI-FUNEL

- La SMABTP

- La société Riviera Bâtiment et Rénovation

Par une ordonnance du 28 juin 2018, les deux procédures ont été jointes.

N'ont pas constitué avocat les sociétés AGR Construction, Renov Depan et Riviera Bâtiment et Rénovation.

Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judicaire de Nice a :

- Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la compagnie ELITE-EISL et la SARL Renov Depan,

- Déclaré inopposable le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [T] à la société AGR Constructions, la SA AXA France IARD, la compagnie MAAF Assurances, la SARL Riviera Bâtiment et Rénovation,

- Dit que les désordres constatés sont de nature décennale,

- Déclaré la société M2C responsable de plein droit en sa qualité de constructeur des désordres survenus, la condamne in solidum avec son assureur la SMABTP à indemniser la SCI Frann de ses préjudices,

- Déclaré le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [T] opposable à la SMABTP,

- Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société M2C au titre de l'assurance décennale,

- Condamné in solidum la société M2C et la SMABTP à payer à la SCI Frann les sommes de :

- 109 651,48 euros au titre des travaux de reprise,

- 17 997,95 euros au titre des intérêts du prêt apporté en compte courant à la SCI Frann par sa gérante,

- 288 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la villa de [Localité 4],

- 16 455, 64 euros au titre de la totalité des dépenses du bien inoccupé,

- 20 000 euros au titre des objets endommagés ou détruits,

- 5 000 euros au titre des frais de nettoyage,

- 5 562 euros au titre des frais de déménagement,

- 4 145,88 euros au titre des frais de garde meubles

Les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 mars 2017,

- Rejeté le surplus des demandes d'indemnisation de la SCI Frann,

- Dit que la société M2C sera garantie in fine par son assureur la SMABTP,

- Condamné in solidum la société M2C et la SMABTP au paiement de la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Frann, y compris le coût des constats d'huissier des 1er octobre 2014, 2 septembre 2015 et 17 janvier 2018,

- Condamné in solidum la société M2C et la SMABTP au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AXA France IARD,

- Condamné in solidum la société M2C et la SMABTP au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la MAAF,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société M2C et la SMABTP,

- Condamné in solidum la société M2C et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

Par déclaration d'appel en date du 30 avril 2021, la société SMABTP a interjeté appel de ce jugement en intimant :

- la société Frann

- la société M2C

- La société AXA France IARD, assureur de Renov Depan

- La société Elite Insurance Company Limited

- La MAAF Assurances, assureur de la société Energies Azur

- la société Renov Depan 90

- la société Riviera Bâtiment et Rénovation

Les sociétés Renov Depan 90 et Riviera Bâtiment et rénovation n'ont pas été représentées.

Par ordonnance du 15 février 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited.

Par conclusions notifiées le 09 mai 2022 la société SMABTP, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1103 (anciennement 1134), 1231-1 (anciennement 1147) et 1792, 1792-2 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 113-2 et suivants du code des assurances,

Vu les contrats d'assurance souscrits dénommés PAC et ARTEC,

A TITRE PRINCIPAL, SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SMABTP POUR DECHEANCE DE GARANTIE OPPOSABLE A LA SOCIETE M2C

- juger que la garantie de la SMABTP est recherchée, par la société M2C, sur le volet décennal;

- juger que la SCI Frann recherche exclusivement la responsabilité contractuelle de la société M2C ;

- juger que le marché n'est pas soldé et que les travaux n'ont pas été réceptionnés de sorte que le litige relève uniquement de la responsabilité contractuelle de la société M2C ;

- juger que les polices d'assurances souscrites (RC et décennale de la société M2C) n'ont pas vocation à garantir les désordres d'origine contractuelle ;

- juger que la société M2C a manqué à son obligation d'informer son assureur, la SMABTP de tout sinistre susceptible de mobiliser ses garanties ;

- juger que ce manquement est préjudiciable à la SMABTP en ce que celle-ci n'a pu assister à la procédure d'expertise judiciaire, la privant d'appeler en cause les sous-traitants de la société M2C et de discuter du chiffrage des travaux réparatoires réalisé par l'expert judiciaire ;

- juger que la SMABTP est fondée à opposer la déchéance de garantie à son sociétaire la société M2C.

En conséquence,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation y compris la société M2C de sa demande à être relevée et garantie, à l'encontre de la SMABTP de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP.

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA REFORMATION PARTIELLE DU JUGEMENT QUANT AU QUANTUM DES SOMMES ALLOUEES A LA SCI Frann

- reformer le jugement critiqué en ce qu'il a alloué les sommes suivantes à la SCI Frann :

- 288 000 euros au titre d'un prétendu préjudice locatif ;

- 20 000 euros au titre de la réparation d'objets endommagés ;

- 5 000 euros au titre des frais de nettoyage ;

- 5 562 euros au titre des frais de déménagement ;

- 4 145, 88 euros au titre des frais de garde meubles ;

- 109 651, 48 euros au titre des travaux de reprise.

- retenir la seule somme de 100 651, 48 euros au titre des travaux de reprise après compensation des sommes dues à la société M2C ;

En conséquence, débouter la SCI Frann au titre des autres postes réclamés.

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a alloué 17 997, 95 euros au titre de l'apport en compte-courant à la SCI Frann ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Frann au titre d'une prétendue surfacturation de la société M2C ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Frann au titre du remboursement des taxes et charges ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- juger que la société M2C est intervenue à l'acte de construire en qualité de société Tous corps d'état et a sous-traité la totalité des travaux ;

- juger que la société M2C n'a effectué elle-même aucun travail ;

- juger que les sous-traitants intervenus ne sauraient s'affranchir de leurs responsabilités ;

- condamner in solidum la SA AXA France IARD et la SA MAAF Assurances à relever et garantir la SMABTP de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

- juger qu'il convient de faire application des franchises opposables et limites de garanties prévues aux conditions particulières du contrat d'assurance (voir article 6 - Pièce n°1) ;

- déduire la franchise contractuelle opposable à la société M2C et aux tiers de

6 477 euros par la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- juger que toute condamnation ne saurait excéder les limites de garanties contractuellement définies, opposables aux parties ;

- juger que tout condamnation de la SMABTP ne peut excéder le plafond de garantie de 107 000 euros ;

- Condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre principal, la SMABTP assureur décennal et RC de la SARL M2C sollicite la réformation du jugement et sa mise hors de cause pour déchéance de garantie opposable à la société M2C:

-la société M2C n'a réalisé aucun travail, l'ensemble des travaux ayant été sous-traité

- aucune police contractée par la M2C auprès de la société concluante n'a vocation à garantir les désordres d'origine contractuelle :

- la société Frann n'a signé aucun procès-verbal de réception et la totalité du solde du marché n'a pas été réglée ;

-l'assurée ne l'a pas avisé en temps utile et conformément aux dispositions contractuelles du sinistre

- la société concluante a été ainsi privée de la possibilité de suivre la procédure d'expertise et donc de l'opportunité de mettre en cause les sous-traitants de la société M2C ainsi que la possibilité de contester le chiffrage des travaux réparatoires et fonde la SMABTP à faire valoir sa déchéance de garanti par application de l'article L113-2 du code des assurances ;

A titre subsidiaire, l'appelante sollicite la réformation partielle du jugement quant au quantum des sommes allouées à la société Frann :

Sur la réformation du jugement

- le préjudice de jouissance/ perte locative allégué n'est aucunement justifié et étayé (pas de montant mensuel de la location de la villa, ni de la période)

- sur les objet endommagés ou détruits, frais de nettoyage et factures d'électroménager : l'évaluation de cette somme a été faite à partir de factures émises par la société Frann non établies contradictoirement. Il faut également ajouter le taux de vétusté. De plus, aucune détérioration des appareils électroménager n'a été constatée au cours des opérations expertales puisque ceux-ci étaient débranchés ce qui relève d'un préjudice hypothétique qui ne saurait être indemnisé.

-sur les frais de déménagement et de garde meuble : l'expert judiciaire n'a jamais prescrit de devoir déménager l'ensemble des affaires pour procéder aux travaux de reprises. Une solution de protection des objets et petit mobilier était tout à fait envisageable et bien moins onéreuse.

- sur les travaux de reprise, le tribunal a commis une erreur de calcul en condamnant au paiement de la somme de 109.651, 48 au lieu de 100.651, 48 euros (158.594, 15 € - 57.942, 67 euros somme restant due à la société M2C).

Sur la confirmation du jugement :

- sur l'apport en compte courant, la demanderesse ne peut prétendre à être indemnisée à la fois du montant des travaux et du prêt contracté pour effectuer les travaux ;

- sur la prétendue surfacturation de la société M2C, la société Frann n'a rapporté aucune preuve, le chiffrage est purement fantaisiste et disproportionné ;

- les taxes et charges sont dues que le bien soit occupé ou pas ;

En tout état de cause,

En cas de condamnation, la société concluante sollicite la condamnation in solidum de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société Renov Depan et la MAAF Assurances en qualité d'assureur d'AGR Constructions à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre :

- le tribunal a commis une erreur de droit : il ne peut donc considérer, s'agissant des sous-traitants, que le rapport d'expertise, soumis à la libre discussion des parties et confirmé par les devis et contrats, ne peut servir de fondement à la condamnation des sous-traitants responsables ;

- l'expert judiciaire a préconisé des travaux de reprise de l'ensemble de l'installation électrique, ce dont était responsable la société Renov Depan, qui était d'ailleurs présente à l'une des réunions d'expertise judiciaire. Cette dernière et son assureur AXA France IARD soutient que leurs garanties ne sont pas mobilisables sans produire de police d'assurance.

Sur l'opposabilité des franchises et plafonds de garantis :

- toute condamnation de la SMABTP ne saurait excéder les limites de garanties par dommage et cause technique, opposables aux parties soit : la déduction d'une franchise de 6 477 euros et une condamnation ne pouvant excéder le plafond de garantie de 107 000 euros ;

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021 la société AXA France IARD, assureur de la société Renov Depan demande à la cour :

Vu les Articles L241-1 et suivants du code des assurances ;

Vu l'Annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances ;

Vu l'Article 1792 du code civil,

Vu les articles 15 et suivants du code de procédure civile

A titre principal :

- confirmer, le jugement en date du 20 avril 2021.

- débouter, la SMABTP de son appel en garantie formé à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE.

Si besoin est :

- déclarer, le rapport d'expertise inopposable à la compagnie AXA FRANCE.

- juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée sur la base d'un rapport non contradictoire ;

- juger que la garantie décennale n'est pas mobilisable pour les désordres réservés ou apparents lors de la prise de possession ;

- juger que la garantie responsabilité civile n'est pas mobilisable pour garantir la mauvaise exécution de l'assuré ;

En conséquence, juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre d'AXA en l'état de contestations sérieuses sur la mobilisation de ses garanties.

- débouter l'ensemble des parties de leur demande de garantie dirigée à l'encontre d'AXA ;

En tout état de cause :

- juger les franchises contractuelles opposables ;

- juger que les franchises viendront en déduction des condamnations éventuellement mises à la charge de la Compagnie AXA ;

- condamner tout succombant à verser à la Compagnie AXA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La concluante sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise en de cause :

- le rapport d'expertise, établi hors de son contradictoire et qui ne permet d'établir la prétendue faute de son assuré Renov Depan, ne saurait servir de base à une condamnation à son encontre ;

-la société Renov Depan n'est jamais intervenue aux réunions d'expertise même si l'un de ses salariés intervenant en qualité de sachant ;

- la SMABTP se contente de relever les réserves présentes sur le procès-verbal de réception sans pour autant démontrer en quoi ces réserves permettraient d'engager la responsabilité de la société Renov Depan

- la société MC2 prétend avoir sous-traité l'électricité à Renov Depan, or elle ne produit aucune facture permettant de justifier l'intervention de Renov Depan ;

- le caractère apparent des désordres ne permet pas d'appliquer la garantie décennale ;

- l'ensemble des désordres allégués doivent être considérés comme relevant exclusivement de la responsabilité contractuelle de Renov Depan et qui n'entre pas dans le champ de la garantie d'AXA.

Par conclusions notifiées le 21 décembre 2021 la société Frann, demande à la cour :

Vu les articles 1103, 1792, 1792-1 du code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [T],

- déclarer la société Frann recevable et bien fondée en son appel incident,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de NICE du 20 avril 2021 en ce qu'il a :

Dit que les désordres constatés sont de nature décennale,

Déclaré la société M2C responsable de plein droit en sa qualité de constructeur des désordres survenus, la condamne in solidum avec son assureur la SMABTP à indemniser la SCI Frann de ses préjudices,

Déclaré le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [T] opposable à la SMABTP,

Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société M2C au titre de l'assurance décennale

- infirmer le jugement rendu pour le surplus,

Statuant de nouveau,

- Condamner la SARL M2C in solidum avec la SMABTP à réparer les préjudices subis par la SCI Frann à hauteur de :

- 407 302 euros au titre des travaux de reprise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 29 mars 2017.

- 217 997,95 euros au titre du remboursement de l'apport en compte courant,

- Fixer la période d'indemnisation des préjudices subis du 1 er septembre 2014 au 1er juin 2020,

En conséquence, condamner la SARL M2C in solidum avec la SMABTP à payer à la SCI Frann les sommes de :

- 310 500 euros au titre du préjudice de jouissance de la [Adresse 10]

- 414 000 euros au titre du préjudice de jouissance de l'appartement de [Localité 5]

- 6 025 euros en remboursement de la taxe d'habitation de 2014 à 2017

- 9 928 euros en remboursement de la taxe foncière de 2014 à 2019

- 9 318,08 euros en remboursement des charges de copropriété,

- 3 245, 33 euros en remboursement des factures EDF

- 2 479,15 euros en remboursement des factures VEOLIA de 2013 à 2019

- 5 575, 13 euros en remboursement de l'assurance habitation 2014 à 2020

- 150 000 euros en réparation des objets endommagés ou détruits en ce compris les factures d'électro-ménager à hauteur de 40 439 euros

-10 000 euros en remboursement des frais de nettoyage

-24 159,60 euros au titre des frais de déménagement

-71 532, 20 euros au titre de la location garde meuble (à parfaire)

Et ce, avec intérêt au taux légal

- condamner la SARL M2C in solidum avec la SMABTP à payer à la SCI Frann au titre de la procédure de première instance les sommes de :

- 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les sommes de 500 euros et 550 euros au titre des constats d'huissier des 1er octobre 2014, 2 septembre 2015 et 17 janvier 2018

- aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

En tout état de cause,

- rejeter toutes autres demandes

Y ajoutant,

- condamner la SARL M2C in solidum avec la SMABTP à payer à la SCI Frann au titre de la procédure d'appel les sommes de :

- 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocat sur son offre de droit.

La société concluante sollicite la confirmation du jugement dont appel :

- par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil la société M2C est constructeur ;

- par voie de conséquence, elle est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination : constat par expert judiciaire d'infiltrations d'eau, l'ensemble des relevés en paroi de la terrasse n'étaient pas conforme au DUT en vigueur, absence d'appareil de climatisation réversible, dysfonctionnement général électrique ') ;

- en tant qu'entrepreneur principal, la société M2C doit répondre du fait de ses sous-traitants et des désordres en résultant ;

-aucune cause étrangère ne permet d'exonérer la responsabilité de la société M2C, de plus elle a acquiescé elle-même la décision rendue tant sur la responsabilité retenue à son encontre que sur les conséquences des désordres causés à la société concluante

La société Frann sollicite la condamnation in solidum de la SMABTP avec la société M2C :

- La société M2C responsable en sa qualité de constructeur, son assureur SMABTP ne peut opposer une absence de garantie du fait des contrats d'assurance souscrits

La société concluante sollicite l'infirmation du jugement dont appel s'agissant de l'évaluation des préjudices réparables:

- les préjudices subis par la société Frann sont considérables : le délai de cette procédure dont la durée totale en première instance est supérieure à 5 années, ne lui est en rien imputable ;

- également, l'impossibilité pour cette dernière de financer la réalisation des travaux de reprise dans un délai raisonnable et des conséquences que cela a pu avoir sur l'état du bien ;

Par conclusions notifiées le 01 avril 2022 la MAAF Assurances, assureur d'AGR Construction demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel ;

Ce faisant ;

- déclarer le rapport de l'expert [T] inopposable à l'assureur MAAF et à son assuré AGR Construction

En conséquence ;

- débouter la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre de la MAAF Assurances,

- débouter la société M2C de son appel en garantie à l'encontre de MAAF Assurances,

- débouter tout éventuel demandeur en garantie à l'encontre de la société AGR Construction et MAAF Assurances,

A titre subsidiaire,

Vu l'absence d'identification de désordres imputables à la société AGR,

- débouter la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre de MAAF Assurances,

- débouter la société M2C de son appel en garantie à l'encontre de MAAF Assurances

- débouter tout éventuel demandeur en garantie à l'encontre de la société AGR Construction et MAAF Assurances,

En tout état de cause,

Vu les réserves émises à la réception non levées,

Vu le caractère apparent des désordres,

- débouter la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre de MAAF Assurances

- débouter la société M2C de son appel en garantie à l'encontre de MAAF Assurances

- débouter tout éventuel demandeur en garantie à l'encontre de la société AGR Construction et MAAF Assurances,

- condamner la SMABTP et la société M2C à payer chacune à la MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel

Elle se prévaut de l'inopposabilité du rapport déposé par monsieur [T] à la société AGR construction et à son assureur MAAF Assurances :

- l'expertise n'a pas été réalisée à leur contradictoire et ne peut donc fonder une condamnation de la concluante ;

- même s'il devait être considéré comme un élément de preuve, il n'est corroboré par aucune autre pièce permettant la mise en cause de la responsabilité d'AGR alors que le constat d'huissier dont se prévaut la partie adverse n'est pas davantage contradictoire, que l'expert relève une absence d'éléments pour connaître précisément les travaux commandés et que l'expertise avait pour objet l'analyse des griefs invoqués à l'encontre de la SARL M2C;

A titre subsidiaire, sur l'absence d'éléments permettant d'identifier avec précision les travaux d'AGR Construction :

- l'expert met principalement en cause l'absence de maître d''uvre sur le chantier ou d'un cadre d'entreprise compétent dans la direction des sous-traitants

En tout état de cause, sur l'absence de garantie de la société concluante :

- les désordres réservés ne peuvent plus entrainer l'application de l'article 1792 du code civil et relèvent donc du domaine purement contractuel

- les désordres allégués par la société Frann étaient apparent à la réception ne pouvant mobiliser la police RCD.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2022 de la société M2C, demande à la cour de :

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu le rapport d'expertise déposé le 05 janvier 2017 par monsieur [T],

Principalement,

- Infirmer le jugement appelé en ce qu'il a :

*déclaré la société M2C responsable de plein droit en sa qualité de constructeur des désordres survenus

*condamné la société M2C à payer diverses sommes à la société Frann :

o en réparation de ses préjudices 109 651,48 euros au titre des travaux de reprise ; 17 997,95 euros au titre des intérêts du prêt apporté en compte courant à la SCI Frann par sa gérante ; 288 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la [Adresse 10]) ; 16 455, 64 euros au titre de la totalité des dépenses du bien inoccupé ; 20 000 euros au titre des objets endommagés ou détruits ; 5 000 euros au titre des frais de nettoyage ; 5 562 euros au titre des frais de déménagement ; 4 145,88 euros au titre des frais de garde meubles.

o 8500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Frann, y compris le coût des constats d'huissier des 1er octobre 2014, 2 septembre 2015 et 17 janvier 2018

o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AXA France IARD,

o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la MAAF

o aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire- 27/31

Statuant à nouveau,

- Juger que la société M2C n'est pas responsable en qualité de constructeur des désordres survenus

- Mettre hors de cause la société M2C

- Débouter la SMABTP de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de son appel

- Débouter la société Frann de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- Débouter la SA AXA France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- Débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement appelé en ce qu'il a :

*Alloué à la SCI Frann :

o 17.997, 95 € sur le poste relatif à l'apport en compte courant

o 158.594,15 € au titre des travaux de réparation (avec réparation de l'erreur matérielle concernant le montant du poste des travaux de reprise, déduction faite des sommes dues à la société M2C : 100.651,48 € au lieu de 109.651, 48 €.)

*Rejeté les demandes de la SCI Frann concernant :

o la prétendue surfacturation de la société M2C

o les sommes réclamées au titre des taxes et charges (9928 € et 9318,08 €)

*Jugé :

o Opposable à la SMABTP le rapport d'expertise de monsieur [T]

o que la SMABTP n'est pas fondée à invoquer la déchéance de sa garantie pour déclaration tardive du sinistre par la société M2C, car cela n'a entraîné aucun préjudice, dès lors qu'elle n'a pas été entravée dans sa défense et a pu utilement contester les termes du rapport d'expertise

o que la SMABTP doit sa garantie in fine à la société M2C au titre de la responsabilité décennale des constructeurs

*Condamné la SMABTP à relever et garantir indemne la société M2C de toutes les condamnations prononcées à son encontre

*Condamné in solidum la société M2C et la SMABTP :

o au paiement de la somme de 8.500 euros (huit mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Frann, y compris le coût des constats d'huissier des 1er octobre 2014, 2 septembre 2015 et 17 janvier 2018,

o Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société M2C et la SMABTP,

o aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en font la demande,

- Débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de son appel

- Débouter la société Frann de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

*Débouté la société M2C de sa demande tendant à faire supporter à la société SCI Frann un quart des condamnations à quelque titre que ce soit en raison de la responsabilité du maitre d'ouvrage qui ne s'est pas attaché les services d'un maître d''uvre, compte tenu de l'importance du chantier

*Alloué 288.000 euros à la SCI Frann au titre du préjudice de jouissance de la villa de La Turbie, car :

o il n'est pas démontré que la SCI avait l'intention de louer le bien immobilier

o la SCI Frann a attendu le 31 décembre 2019 pour achever les travaux de réparation, alors que l'expert a déposé son rapport en janvier 2017

o la réalité, le coût des travaux et leur date d'achèvement est douteux, dès lors :

qu'ils ont été confiés à une société NOVA et auraient débuté au 1er trimestre 2018, alors que c'est un devis non signé de décembre 2019 qui a été communiqué, tandis qu'une facture de de décembre 2019 a été transmise

que la société NOVA était en cessation de paiement depuis 25 avril 2018

que monsieur [D] [S], fils de madame [Q] qui est la gérante de la SCI Frann, était salarié de la société NOVA

que la preuve de l'acquittement de la facture n'a pas été rapportée

*Jugé inopposable aux Compagnies d'assurance MAAF Assurances, AXA et SMABTP le rapport d'expertise de monsieur [T]

*Condamné in solidum la société M2C et la SMABTP :

o au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA AXA France Iard,

o au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la MAAF,

Statuant à nouveau,

*condamner la SCI Frann à prendre à sa charge un quart des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société M2C à quelque titre que ce soit

*Ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice de jouissance de la [Adresse 10]

*Juger que les sous-traitants auxquels a recouru la société M2C pour les besoins des travaux de la société SCI Frann ont manqué à leur obligation de résultat

*condamner les compagnies d'assurance la SA AXA France Iard et la MAAF à relever et garantir indemne la société M2C de toutes les condamnations prononcées à son encontre

Si la Cour de céans devait plafonner la garantie due par la SMABTP à la société M2C,

- JUGER que la somme de 57.942,67 euros due à la société M2C selon le rapport d'expertise judiciaire, sera soustraire du montant total dû par la société M2C à la SCI Frann, et que cette somme ne sera par conséquent plus déduite du montant des travaux de reprise

- Débouter la SA AXA France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- Débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- Condamner tout succombant à payer à la société M2C la somme de M2C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance

La société M2C fait valoir :

A titre principal sur sa mise hors de cause :

- il ressort du rapport d'expertise que la société concluante, entreprise générale de construction, a réalisé exclusivement un rôle d'entreprise contractante générale et a sous-traité tous les corps d'état auprès des sociétés défenderesses ;

-le procès-verbal de réception a été signé par le maître d'ouvrage le 01/08/2014

- la majorité des désordres relèvent de la responsabilité des constructeurs pour rendre la villa impropre à sa destination ;

-le premier juge n'a pas expliqué en quoi la qualification de maître d''uvre était justifiée en vertu de l'article 12 du CPC au regard des pièces du dossier ;

A titre subsidiaire,

La société concluante sollicite la confirmation du jugement :

- sur le poste relatif à l'apport en compte courant : la société Frann ne peut demander à la fois la condamnation de l'intimée à l'indemniser du montant des travaux de réparation, et au remboursement du prêt contracté, sauf à l'indemniser deux fois pour la même chose ;

- sur la prétendue surfacturation : aucune preuve alléguée ;

- les sommes réclamées au titre des taxes et charges sont dues que le bien soit occupé ou pas ;

- Est opposable le rapport d'expertise de monsieur [T] aux sociétés MAAF Assurances et AXA dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces et que celles-ci ont la possibilité de discuter les conclusions de l'expert.

- la responsabilité de la société M2C n'a pas été recherchée que sur le fondement contractuel mais également sur le régime de responsabilité décennale des constructeurs

Elle sollicite également la réformation du jugement :

- l'impossibilité seule de discuter valablement le rapport d'expertise pourrait le rendre inopposable à un assureur et son assuré, or la SMABTP avait été valablement en mesure de discuter ;

- la simple constatation des ouvrages démontre que les sous-traitants n'ont pas satisfaits à leur obligation de résultat ;

- la société Frann a fait le choix de ne pas avoir recours à un maitre d''uvre qui engage sa responsabilité

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2025 et fixée à l'audience du 21 octobre 2025.

MOTIVATION :

Il ressort du rapport d'expertise de monsieur [T] que la SCI Frann a confié à la SARL M2C d'importants travaux de rénovation d'une villa lui appartenant sise à La Turbie suivant plusieurs devis dont le dernier d'un montant de 420 389,86 € ;

Il n'est pas contesté qu'en définitive , il a été réglé à l'entreprise une somme de 360 000€outre celle de 37685,79€ au titre de frais d'achat de matériaux.

Ces travaux sont ,de par leur importance, constitutifs d'un ouvrage .

Sur l'opposabilité du rapport d'expertise

La SA AXA France Iard, AGR Constructions , la MAAF et la SARL Riviera Bâtiment et Rénovation sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il dit le rapport d'expertise inopposable à leur encontre , les opérations d'expertise ayant été réalisées au seul contradictoire de l'entreprise principale , sans appel en cause des entreprises intervenues sur le chantier et de leurs assureurs.

La société M2C fait valoir que l'assureur qui a connaissance du rapport d'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré ayant la possibilité d'en discuter dans le cadre des débats ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise.

La SMABTP fait valoir que régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties le rapport d'expertise mettant en exergue la responsabilité de l'entreprise principale est opposable aux entreprises sous-traitantes , qui sont débitrices d'une obligation de résultat à l'égard de celle-ci.

Sur ce,

En application de l'article 16 du Code de procédure civile, un rapport d'expertise doit être pris en considération, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il appartient ensuite au juge chargé du litige de rechercher si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve. (Cassation 7 septembre 2017 pourvoi n° 16-15.531)

Ainsi, pour être retenu à l'encontre des sociétés AXA France IARD, AGR Constructions , la MAAF et la SARL Riviera Bâtiment et Rénovation , la SMABTP le rapport d'expertise judiciaire ordonnés en référé dans le cadre d'une procédure à laquelle ces sociétés n'ont pas été appelées doit être corroboré par d'autres éléments de preuve afin d'établir les responsabilités de chaque entreprise dans la survenue des désordres objet du litige même si les entreprises sous-traitantes ont une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale.

En l'espèce la mission d'expertise de monsieur [T] étant concentrée sur le litige entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale et n'ayant pas pour but de déterminer spécifiquement la réalité et l'étendue de la responsabilité des entreprises sous-traitantes non parties au litige , le rapport ne comporte pas les éléments d'analyse pour permettre de déterminer précisément le lien entre chaque désordre et l'activité de chacune des entreprises sous-traitantes intervenues dans la réalisation des travaux.

De plus, sont produits uniquement les contrats de sous-traitance ou devis à l'exclusion des factures et pièces permettant de déterminer précisément l'étendue des travaux effectivement réalisés par chaque entreprise et leur lien direct avec les désordres auxquels il s'agit de remédier.

Le rapport d'expertise n'est donc pas suffisamment corroboré par d'autres éléments de preuve.

En revanche, le rapport d'expertise est opposable à la SMABTP, les éléments retenus au titre de l'exécution des travaux par son assurée étant corroborés par les devis, le procès-verbal de réception des travaux, les échanges de mails et les constats d'huissiers produits.

Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit le rapport d'expertise inopposable aux sociétés AXA France IARD, AGR Constructions , la MAAF et la SARL Riviera Bâtiment et Rénovation .

Sur la nature des désordres :

Il est versé aux dossiers de la procédure un procès-verbal de réception de travaux signé par l'entreprise SARL M2C et monsieur [D] [S], associé de la SCI pour le maître d'ouvrage ,le 1er août 2014 , date de la réception des travaux proposée par l'expert qu'il y a lieu de retenir.

*Les infiltrations

L'expert monsieur [T] a constaté des désordres d'infiltrations comme suit:

Niveau R+0 : du fait d'un défaut de dispositif d'étanchéité entre l'ancien seuil et l'ancienne porte d'entrée condamnée et ayant pour conséquence une forte humidité en plinthe avec décollement des lames du parquet

Niveau R-2 :

- en plafond principalement de la salle de bain et de la chambre principale , d'un dégagement menant à la piscine du fait d'un défaut d'étanchéité de la terrasse du niveau supérieur résultant de l'absence de traitement d'une tête de mur ,d'une absence de traitement étanche d'un escalier, d'un relevé d'étanchéité de la terrasse côté sud, d'une non-conformité des relevés en paroi

- en paroi sud du dégagement conduisant à la piscine en pied de paroi de doublage du fait du défaut de neutralisation d'une ancienne évacuation d'eaux pluviales et de traitement de l'évacuation des eaux d'un mur adossé à la terre , d'un point de pénétration à partir du mur contre terre aggravé par un seuil de hauteur insuffisante de la porte donnant sur la terrasse de la piscine

Niveau R-3 :

Infiltrations en plafond de l'entrée du studio du fait de l'absence d'étanchéité du seuil de la porte d'accès à la terrasse de la piscine au nouveau supérieur et par le seuil de la porte d'entrée accessible à partir du jardin

Niveau R-4 :

-Infiltrations au niveau du sol du studio e provenance du vide sanitaire situé entre la paroi naturelle du terrain et la maçonnerie

-infiltrations en pied de cadre de baie fixe du fait d'un défaut de traitement du seuil

-infiltrations à partir de la fenêtre sur allège au sud

Il s'agit d'un ouvrage préexistant.

Ces désordres touchants au hors d'eau rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation et relèvent ainsi de la garantie décennale.

* absence de ventilation suffisante:

L'expert relève que le dispositif existant a été conservé mais il n'a pas été créé de bouche d'admission d'air frais favorisant les phénomènes d'humidité ; ce système n'est pas conforme à la règlementation sanitaire .

Ensuite, le cabinet de toilette de la salle de bain équipé d'un sauna et le studio situé au niveau R-3 et R-4 est dépourvu de système de ventilation.

Ces désordres au système de ventilation rendent l'ouvrage impropre à sa destination comme portant atteinte à la salubrité d'un local d'habitation et relèvent ainsi de la garantie décennale .

*l'installation électrique :

L'expert relève que cette installation n'est pas conforme aux normes applicables depuis 2013 et notamment à la norme NFC 15100 et GUIDE UTE 15520 , ce qui la rend dangereuse.

Une installation électrique d'ont l'usage présente un danger pour les personnes rend l'ouvrage impropre à sa destination comme faisant obstacle à son habitabilité.

Par voie de conséquence ce désordre entre dans le domaine de la garantie décennale.

*les autres désordres

Les installations de chauffage et de climatisation ne sont pas opérationnelles .

La chambre principale est dépourvue d'appareil de climatisation réversible .

L'expert relève en outre l'absence de garde-corps , la fixation du pied de descente d'eaux pluviales sur une tuile de couvert ronde ,un lavabo en véranda R+1 s'écoulant directement dans une cunette à usage des eaux pluviales.

Le jacuzzi est équipé d'une canalisation évacuant le bassin dépourvu de protection étanche alors qu'elle se situe au-dessus d'un volume habitable.

Ces désordres portant atteintes à la sécurité et à la salubrité d'un local à usage d'habitation , relèvent de la garantie décennale.

Concernant les désordres aux revêtements des sols et embellissements , ils doivent être repris en raison de l'impact des désordres d'infiltrations sur ces équipements et constituent ainsi des travaux rendus nécessaires par les désordres relevant de la garantie décennale.

Sur la réparation des désordres

L'entreprise M2C fait valoir qu'elle est intervenue en qualité d'entreprise générale et a sous-traité les travaux atteints de désordres .

Sa responsabilité n'est donc pas engagée.

Le maître d'ouvrage conteste le montant de l'évaluation des travaux de reprise réalisée par l'expert aux motifs qu'elle ne permet pas une indemnisation intégrale du préjudice .

Sur ce

Aux termes de l'article 1792 du code civil , tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages ,même résultant du vice du sol , qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement , le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce , s'étant engagée à l'égard de la SCI Frann à réaliser une rénovation d'ampleur du bien immobilier appartenant à celle-ci, la SARL M2C a la qualité de constructeur , même si elle a sous-traité les travaux à des entreprises tierces, celles-ci étant san lien contractuel avec le maître d'ouvrage ne pouvant être débitrices de la garantie décennale à l'égard de celui-ci.

De plus , les entreprises sous-traitantes étant en liens contractuels avec la SARL M2C, l'exécution éventuellement défectueuse de leurs obligations contractuelles par ces entreprises ne peut constituer une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil.

L'expert réalise en page 60 les comptes entre les parties après avoir évalué les travaux de reprises à la somme de 158594,15€ par référence au devis de la société Tandem Construction, et avoir déterminé à la somme de 57 942,67€ les sommes dues par le maître d'ouvrage à l'entreprise.

Toutefois la production a postériori d'un constat d'huissier non contradictoire en date du 17/01/2018, puis d'un état des lieux non contradictoire en date du 04/12/2019 réalisé par une entreprise NOVA et d'une facture d'un montant de 407 302,50€ de cette même entreprise en date du 31/12/2019 dépourvue de procès-verbal de réception de travaux ne saurait prévaloir sur l'évaluation faite par un expert judiciaire intervenu dans le cadre d'un débat contradictoire ,n'ayant pas intérêt à la fixation du montant des travaux utiles , au surplus argumentée après avoir relevé et détaillé désordre par désordre sa description , son origine et ses effets.

Il est ainsi dû par la SARL M2C la somme de 100651,48€ .

C'est en effet à juste titre que la SMABTP fait valoir que la somme de 9000€ mentionnée au titre de " prévisionnels " n'est pas suffisamment justifiée alors en outre que le maître d'ouvrage s'était dispensé des services d'un maître d''uvre d'exécution.

Sur les préjudices autres que le coût des travaux de reprise

Sur le remboursement de l'apport en compte courant effectué par madame [Q] à la SCI Frann:

La SCI Frann fait valoir que ne pouvant emprunter les sommes nécessaires , elle a reçu un apport de 200 000€ de madame [Q] pour faire face aux dépenses liées au sinistre .

Elle demande donc à être indemnisée de cette somme afin de pouvoir abonder le compte de son associée des sommes avancées.

La SMABTP conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a évalué ce préjudice aux seuls intérêts produits par les sommes empruntées .

L'apport en compte courant pour être en lien avec le préjudice dont il est demandé réparation doit correspondre aux sommes nécessaires au paiement des travaux de reprise et accessoires .

Il ne peut donc être alloué à la fois la somme de 100 651,48 euros au titre des travaux de reprise et une somme de 217 997,95€ au titre du remboursement de l'apport en compte courant .

Bien qu'il ne soit pas justifié du versement des fonds à la SCI , le premier juge a retenu le préjudice résultant de l'obligation de payer les intérêts et frais afférents à ce prêt.

La décision du premier juge doit donc être confirmée sur ce point, le maître d'ouvrage ne pouvant percevoir le coût des travaux et le montant du prêt nécessaires à la réalisation de ces mêmes travaux.

Le préjudice de jouissance

La SCI Frann demande au titre du préjudice de jouissance l'indemnisation de l'indisponibilité de la villa objet du litige et d'un appartement sis à Monaco.

La SMABTP conteste cette demande qu'elle considère excessive.

Sur ce ,

A titre liminaire, il convient de rappeler que la SCI Frann, madame [Q], le fils de cette dernière sont des personnalités juridiques distinctes et que la SCI Frann ne peut solliciter que la réparation des préjudices qu' elle a effectivement subi.

En outre le lien de causalité direct entre l'indisponibilité de l'appartement de [Localité 5] et le dommage à la villa de [Localité 6] n'est pas établi , les désordres causés à la villa de [Localité 4] ne faisant pas obstacle à la jouissance de l'appartement de [Localité 5] .

S'agissant de la villa de La Turbie objet du sinistre, la SCI Frann indique elle-même dans ses écritures page 47 que le projet consistait à acquérir une grande résidence secondaire à [T] .

Ce bien n'était donc pas destiné à la location mais à une occupation temporaire.

Il est acquis que les travaux réalisés par la société M2C ont été réceptionnés en août 2014 , qu'à cette date son habitabilité n'était pas remise en cause et que le premier constat d'huissier est en date du 1er octobre 2014.

Le trouble de jouissance doit donc être évalué à compter de cette dernière date.

Ensuite, la facture produite par la SCI Frann pour justifier la demande en paiement de travaux effectivement réalisés par la société NOVA est en date du 31/12/2019 et les pièces produites ne donnent pas d'autres éléments en p

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