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CA Aix Provence, 19 févr. 2026, RG 20/10082


Vérifier : CA Aix Provence, 19 févr. 2026, RG 20/10082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
20/10082
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
69987ac3cdc6046d472029ab

Texte de la décision

8,017 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2026

Rôle N° RG 20/10082 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNJP

SAS ETS [P]

C/

[B] [M]

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING

Copie exécutoire délivrée

le : 19 Février 2026

à :

Me Isabelle FICI

Me Florent LADOUCE

Me Stéphanie ROCHE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020001867.

APPELANTE

SAS ETS [P]

au capital de 90.000,00 euros, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°347 545 691 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [B] [M]

Intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING

Nouvellement dénomée SGF

, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon arrêt mixte en date du 22 mai 2025, la chambre des procédures collectives de cette cour d'appel, saisie par la société Etablissements [P] d'un appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan en date du 6 octobre 2020 ayant admis la créance de la société CGA au passif de la société Etablissements [P] à hauteur de 14 805 euros à titre chirographaire définitif, a':

- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la Société générale factoring (anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage) concernant la recevabilité de l'appel ;

-déclaré l'appel de la société Ets [P] recevable ;

-infirmé l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;

-décliné la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;

-invité, à peine de forclusion, la société Ets [P] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;

-rappelé qu'en cas de forclusion il conviendra de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;

-sursis à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;

-renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du jeudi 9 octobre 2025 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation ;

-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

Lors de l'audience d'incident du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire au fond.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 19 avril 2021, M. [B] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements [P] demande à la cour de:

Débouter la société CGA de toutes ses demandes, fins et conclusions ';

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel';

Condamner la société CGA aux dépens et à payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 25 mai 2021, la société Ets [P], demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance frappée d'appel';

Rejeter la créance déclarée par la société CGA';

Condamner la société CGA aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société SGF ( anciennement dénommée Société générale factoring) demande à la cour de':

Constater l'absence de régularisation de la procédure par la SASU Etablissements [P]';

Confirmer l'ordonnance rendue le 6 Octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamner la SASU Etablissements [P]'à payer à la Société générale factoring la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens.

Les parties ont été avisées le 29 octobre 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.624-5 du code de commerce, «'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'»

Alors qu'elle y était invitée aux termes de l'arrêt mixte du 22 mai 2025 et qu'elle était régulièrement informée de la sanction encourue, la société Etablissements [P] ne justifie pas avoir saisi le juge compétent pour qu'il se prononce sur l'existence et le quantum de la créance qu'elle conteste

L'arrêt ayant été signifié le 8 juillet 2025 (pièce 18 de la société SGF), en application du principe posé à l'article R624-5 du code de commerce, la société Etablissements [P] est forclose en sa contestation de créance depuis le 9 août 2025.

En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en sa totalité.

La société Etablissements [P] succombant sera condamnée aux dépens d'appel qui seront inscrits en frais privililégiés de la procédure.

Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles tout comme l'est le liquidateur ès qualités.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société SGF l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société Les établissements [P] sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

'

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement, dans les limites du sursis à statuer, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, l'ordonnance querellée';

Déboute la société Etablissements [P] et M. [B] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Etablissements [P] à payer à la société SGF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Etablissements [P] aux dépens d'appel qui seront incrits en frais privilégiés de la procédure collective.

''

Le greffier,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' La présidente,

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