TJ 26362, 19 févr. 2026, RG 24/03047
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Texte de la décision
N° RG 24/03047 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHPW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/02/2026
à :
- la SCP JOUANNEAU-PALACCI,
- Me Guillaume PROUST,
- la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [H] épouse [P]
née le 22 Février 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [G] [P]
né le 22 Mai 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. RM BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de la DRÔME
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées le 9 août 2024 par M. [G] [P] et Mme [C] [H] épouse [P] à la société RM BATIMENT et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Vu les conclusions concordantes déposées par les parties, tendant à l’homologation de leur accord intervenu en cours de procédure ;
Vu l’article 785 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile ,
Homologuons le protocole d’accord intervenu entre les parties ;
Disons qu’une copie de ce protocole demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront supportés comme prévu dans le protocole d’accord, ou à défaut supportés par les demandeurs à la procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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