Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - constate la vente amiable source api

TJ 69123, 20 févr. 2026, RG 25/00055


Vérifier : TJ 69123, 20 févr. 2026, RG 25/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
25/00055
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6998d901cdc6046d4729dfd9

Texte de la décision

4,589 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 20 Février 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. AXA BANQUE
C/
Monsieur [A] [P]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZAE

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086

Me Claire GARCIA - 2568

SELAS IMPLID AVOCATS - 768

ENTRE :

S.A. AXA BANQUE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n’ 542 016 993, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [A] [V] [T] [Z] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, Maître Mourad REKA, avocat au barreau de la DROME

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

S.N.C. ICADE CAPRI, domiciliée : chez Me [E] [U], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

CREANCIERS INSCRITS

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 07 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [A] [P] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix minimal de 155 800 euros et fixé au 27 janvier 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l’audience de rappel, les parties ont sollicité que soit constatée la vente amiable.

SUR CE

Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:

“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.

En l’espèce, le conseil du créancier poursuivant a produit l’acte de vente en date du 29 octobre 2025 rédigé par Maître [B] [G], notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « OFFICE NOTARIAL DE PRESSENSE », titulaire d’un office notarial à [Localité 3] (69), entre Monsieur [A] [P] en qualité de partie venderesse et Madame [C] [Q], au prix de 164 000 €.

Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 14 janvier 2026 selon le récépissé du même jour attestant de la bonne réception des fonds.

Les frais taxés ont été consignés également, suivant avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations en date du 31 octobre 2025.

L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.

Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Mars 2025 publié le 28 Mars 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 4] / 2025 S / n° 24 ;

CONSTATE la vente amiable conclue le 29 octobre 2025 selon acte reçu par Maître [B] [G], Notaire à [Localité 3] entre Monsieur [A] [P], d’une part, et Madame [C] [Q] d’autre part ;

ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef du débiteur saisi ;

DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.