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TJ 75056, 20 févr. 2026, RG 26/01191


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Date
20/02/2026
Numéro
26/01191
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6998fb70cdc6046d472c84bc

Texte de la décision

3,742 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

rectifie le jugement du 08 juillet 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/03518

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01191 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCANP

NUMERO RG INITIAL : 25/03518

Requête en rectification du :
15 septembre 2025
N° MINUTE :
1-2026

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 20 février 2026

DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 20 février 2026

Par requête du 11 septembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi la présente juridiction d’une requête en rectification d’une erreur matérielle entachant un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2025, enregistré sous le n° RG 25/03518, n° MINUTE 11.

Au visa de l’article 462 du code de procédure civile, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 1]  de rectifier, dans le dispositif du jugement, le nom du défendeur, en mentionnant, en lieu et place de « Monsieur [R] [E] », « M. [R] [E] [Z] ».

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, sans qu’il ait été jugé nécessaire d’entendre les parties.

M O T I F S DE LA DÉCISION

Sur la rectification de l’erreur matérielle

En application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »

En l’espèce, il est évident que le juge a commis une erreur matérielle en mentionnant, dans le dispositif du jugement, « Monsieur [R] [E] » alors qu’il résulte de l’assignation du 31 mars 2025 et des pièces qui ont été produites que le nom du défendeur est « M. [R] [E] [Z] ».

Il convient en conséquence de procéder à la rectification sollicitée.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

CONSTATE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2025, enregistré sous le n° RG 25/03518, n° MINUTE 11 ;

En conséquence,

RECTIFIE ce jugement comme suit:

substitue, tout au long du jugement, ainsi que dans le dispositif du jugement, les mentions « Monsieur [R] [E] » par les mentions « M. [R] [E] [Z] ».
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

LAISSE les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE JUGE

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