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TJ 75056, 20 févr. 2026, RG 24/10558


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Date
20/02/2026
Numéro
24/10558
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
699904d8cdc6046d472d1eee

Texte de la décision

3,774 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/10558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TXS

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
19 Août 2024

JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDEURS

Madame [I] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentées par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0609

DÉFENDERESSE

S.A.S. SOKO AGENCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

partie non constituée

Décision du 20 Février 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/10558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TXS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 11 décembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 août 2024 M. [R] [O] et Mme [I] [O] née [V] ont assigné la SAS Soko Agencement aux fins de voir :

condamner la société SOKO AGENCEMENT à leur verser la somme de 50 022,70 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 11 juin 2024 date de réception du courrier de mise en demeure
ordonner la capitalisation des intérêts
condamner la société SOKO AGENCEMENT à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.

Assignée à l’étude, la société SOKO AGENCEMENT n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 6 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Au cas présent il ressort que malgré trois relances, l’avocat des demandeurs n’a pas transmis son dossier de plaidoiries ne permettant pas au tribunal de statuer sur les demandes. Il convient dès lors au vu de cette cause grave de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour transmission du dossier de plaidoiries et clôture. En l’absence le dossier pourra faire l’objet d’une radiation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2025,

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 à 14h15 pour transmission du dossier de plaidoiries par les demandeurs et clôture, et à défaut pour radiation.

Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026

Le Greffier La Présidente

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