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CA Paris, 20 févr. 2026, RG 26/00929


Vérifier : CA Paris, 20 févr. 2026, RG 26/00929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
26/00929
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69994bd0cdc6046d47324ad4

Texte de la décision

3,221 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 février 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00929 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYH5

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2026, à 11h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE [S]

représenté par Me Catharina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [M] [Z]

né le 02 Février 1993 à [Localité 1] de nationalité indienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Adresse 1] [T], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux faisant droit au moyen de fond, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [Z] et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2026, à 17h02, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L 741-3 CESEDA prévoit que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

L'administration reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir caractérisé prétendument un défaut de diligences.

Or, en l'espèce, il est pourtant constant que l'administration a saisi l'UCI mais aussi le consulat indien, démarches utiles et même indispensables à l'éloignement.

C'est donc à tort que le premier juge a, en l'espèce, invalidé la procédure, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative pour 26 jours

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 20 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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