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CA Bourges, 20 févr. 2026, RG 25/00096


Vérifier : CA Bourges, 20 févr. 2026, RG 25/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
25/00096
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
699951edcdc6046d47332c6f

Texte de la décision

70,489 caractères · tronqué Afficher l’intégral

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SELARL CREALEX

- Me [Localité 1]

Expédition TJ

LE : 20 FEVRIER 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026

N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWWI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Décembre 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualité d'assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE [H] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 784 647 349

- S.E.L.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [H] [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 432 997 856

Représentées par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTES suivant déclaration du 24/01/2025

INCIDEMMENT INTIMÉES

II - S.C.I. MONTECASSINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

'[Adresse 3]'

[Adresse 4]

[Localité 4]

N° SIRET : 502 410 301

INTERVENANTE VOLONTAIRE

- S.A.S. [Localité 5] PREMIUM MOTORS anciennement dénommée [Localité 5] PREMIUM AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 6]

N° SIRET : 529 213 050

Représentées par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidants par Me Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

20 FEVRIER 2026

p. 2

III - S.A.S. [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 7]

[Localité 7]

N° SIRET : 571 880 848

- S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 8]

N° SIRET : 542 110 291

Représentées par Me Ophélie GIRARD de la SELARL CREALEX, avocat au barreau de BOURGES

Plaidants par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

INCIDEMMENT APPELANTES

IV - S.A.S. METALLERIE [L] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 10]

[Localité 9]

N° SIRET : 306 349 903

Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

V - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de liquidateur de la SARL ABM 58 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 11]

[Localité 6]

Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice les.28 mars 2025 à étude, le 22 mai 2025 à personne morale, le 15 juillet 2025 à personne morale et le 27 novembre 2025 à étude

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT


ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE

La SAS [Localité 5] Premium Automobiles, qui exerce une activité de concessionnaire automobile spécialisé dans la distribution de véhicules automobiles de luxe, a confié la maîtrise d''uvre des chantiers de rénovation de ses bâtiments à la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, suivant contrat de maîtrise d''uvre en date du 18 juin 2010.

La SAS [R] s'est vu confier les travaux relatifs à la fabrication de structures métalliques et de parties de structures, la Société Métallerie [L] les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, et la société ABM 58 les travaux relatifs au chauffage, à la ventilation et à la climatisation.

Durant la réalisation des travaux, des difficultés relatives à l'étanchéité de la toiture ont été relevées et portées à la connaissance de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] par lettre de mise en demeure en date du 14 août 2017.

Le 4 janvier 2018, le plafond de la concession s'est effondré à la suite d'un dégât des eaux trouvant son origine dans une infiltration d'eau dans la toiture.

Des problèmes relatifs aux équipements de chauffage et de refroidissement de la concession ont ultérieurement été constatés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2018, la SAS [Localité 5] Premium Automobiles a informé la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] des problèmes rencontrés. Elle lui a par la suite adressé une relance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2018.

La Mutuelle des architectes français, assureur de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], a pris attache auprès de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles et lui a proposé la réalisation d'une expertise amiable, diligentée par le cabinet CEREC expertises.

La compagnie Allianz IARD est intervenue en qualité d'assureur de la SAS [R].

Par ordonnance de référé en date du 25 juin 2019, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers, saisie à l'initiative de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] pour y procéder.

Par jugement en date du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ABM 58 et désigné Me [U] [G] de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur.

Le 30 octobre 2022, M. [T] a remis son rapport d'expertise.

Suivant acte d'huissier en date des 2 mars, 6 mars, 20 mars et 21 mars 2023, la SAS [Localité 5] Premium Automobiles a fait assigner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la Mutuelle des architectes français, la SAS [R], la compagnie Allianz IARD, la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

à titre liminaire, sur l'application de la garantie décennale aux désordres,

juger que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire [T] au titre des infiltrations, des fuites d'eau et des effondrements du faux plafond de la concession [Localité 5] Premium Automobiles étaient de nature décennale,

s'agissant de la conception des travaux et des conséquences de l'inexécution des obligations de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M],

à titre principal,

juger que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] avait manqué à ses obligations légales et contractuelles en sa qualité de maître d''uvre,

juger que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], en sa qualité de maître d''uvre, avait manqué à son devoir de conseil,

juger que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] était responsable des désordres et malfaçons qui affectaient la concession [Localité 5] Premium Automobiles et la rendaient ainsi impropre à sa destination,

par conséquent,

condamner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à verser à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles les sommes de 42.016,80 euros HT s'agissant des travaux additionnels de remise en état de la concession, à parfaire, 37.006 euros HT au titre des pertes d'exploitation et des surcoûts engendrés par les désordres, à parfaire, et 11.555,24 euros HT au titre de la prise en charge des travaux conservatoires avancés par la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,

à titre subsidiaire,

condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs au règlement de la somme de 11.555,24 euros HT au titre de la prise en charge des travaux conservatoires avancés par la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,

à titre principal, s'agissant des désordres directement issus de la mauvaise exécution des travaux,

juger que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire avaient été en partie causés par une mauvaise exécution des travaux par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58,

par conséquent,

condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme totale de 59.645 euros HT, à parfaire, au titre des travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession,

condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 23.724 euros HT au titre du préjudice d'image,

en tout état de cause,

sur le préjudice moral, juger que la SAS [Localité 5] Premium Automobiles avait subi un lourd préjudice moral du fait des désordres, et notamment quant à leur durée et leur importance,

par conséquent, condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à réparer ce préjudice à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles à hauteur de 30.000 euros,

sur les demandes accessoires, juger qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

sur les dépens, condamner in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 71.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux des instances de référé et des frais d'expertise,

sur les autres demandes des défendeurs, débouter la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM 58 et leurs assureurs respectifs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles.

En réplique, la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français ont demandé au tribunal de

à titre principal,

rejeter toutes les demandes dirigées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français,

à titre subsidiaire,

limiter la condamnation de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français à la réparation des deux seules causes techniques que l'expert a rattaché à l'intervention de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] (page 29 du rapport) et condamner la société ABM 58, représentée par la SELARL JSA, à les garantir intégralement,

à titre plus subsidiaire,

condamner in solidum la société ABM 58 représentée par la SELARL JSA, la SAS [R], la Société Métallerie [L] et leurs assureurs à garantir intégralement la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français de toute condamnation le cas échéant mise à leur charge,

limiter le préjudice de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles à la somme de 59.645 euros HT, outre le montant des travaux conservatoires, tel qu'arrêté par l'expert judiciaire dans son rapport,

rejeter toutes les autres demandes de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,

en tout état de cause,

juger que des sommes, le cas échéant, mises à la charge de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et de la Mutuelle des architectes français devrait être déduite la somme de 10.259,36 euros versée à titre provisionnel à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,

juger que la Mutuelle des architectes français était bien fondée à opposer toutes les limites de garantie prévues dans son contrat d'assurance conclu avec la SELARL Atelier d'architecture [H] [M],

condamner la SAS [Localité 5] Premium Automobiles à payer à la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et à la Mutuelle des architectes français une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie Allianz IARD et la SAS [R] ont pour leur part demandé au tribunal de

juger que la responsabilité de la SAS [R] était strictement limitée au traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation,

juger que la compagnie Allianz IARD ne contestait pas la mobilisation de ses garanties,

en conséquence,

débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles de sa demande de condamnation in solidum,

limiter la condamnation de la SAS [R] à la somme de 3.800 euros HT au titre des travaux réparatoires,

limiter la condamnation de la SAS [R] à la somme de 1.511,22 euros au titre du préjudice d'image,

débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,

en tout état de cause,

juger que la compagnie Allianz IARD n'avait pas vocation à garantir le préjudice moral de la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,

fixer à de bien plus justes proportions la somme qui serait allouée à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

limiter la condamnation de la SAS [R] et de la compagnie Allianz IARD à 6,37 % des sommes qui seraient allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles ainsi que toutes autres parties du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS [R] et de la compagnie Allianz IARD,

condamner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA ès qualités de mandataire judiciaire de la société ABM 58 à relever et garantir indemne la SAS [R] et la compagnie Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre en proportion de leurs quotes-parts de responsabilité tant pour les travaux préparatoires que pour les autres préjudices,

juger que la compagnie Allianz IARD ne pourrait être tenue à garantir au-delà des limites contenues dans sa police d'assurance,

statuer ce que de droit sur les dépens.

La Société Métallerie [L] a enfin demandé au tribunal de

juger que la Société Métallerie [L] n'avait commis aucune faute à l'origine des désordres dont se plaignait la SAS [Localité 5] Premium Automobiles,

en conséquence,

débouter la SAS [Localité 5] Premium Automobiles de toutes ses demandes dirigées contre la Société Métallerie [L],

condamner la SAS [Localité 5] Premium Automobiles ou toute partie succombant à régler à la Société Métallerie [L] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :

condamné in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 120.091,76 euros HT provision non déduite au titre de la garantie décennale ;

contesté le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de 10.259,36 euros ;

dit que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français étaient en conséquence tenues à la somme de 109.832,40 euros HT ;

dit que la Mutuelle des architectes français était tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;

dit que la SAS [R] et son assureur la compagnie Allianz IARD étaient tenues à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 7.649,85 euros HT ;

dit que la compagnie Allianz IARD était tenue à garantie dans les limites contractuelles des polices souscrites, déduction faite des franchises opposables à l'assuré aux tiers pour les dommages immatériels ;

dit que la société ABM 58, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL JSA était tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 50.558,63 euros ;

débouté les parties des demandes formées contre la Société Métallerie [L] ;

condamné la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Automobiles la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle avait engagés ;

débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la Mutuelle des architectes français, la SAS [R], la compagnie Allianz IARD et la société ABM 58, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL JSA, in solidum aux dépens de l'instance.

Le tribunal a notamment retenu que les désordres étant de nature décennale, l'action formée contre l'architecte et maître d''uvre ne pouvait l'être que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que la jurisprudence posait comme règle la nature délictuelle de la responsabilité des sous-traitants envers le maître de l'ouvrage, qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la société ABM 58 d'une part et la SAS [Localité 5] Premium Automobiles d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge de vérifier d'office les conditions de la responsabilité délictuelle alors que la SAS [Localité 5] Premium Automobiles n'avait pas invoqué celle-ci ni fait la démonstration d'une faute extra contractuelle, que la SAS [Localité 5] Premium Automobiles devait ainsi être déboutée de l'intégralité des demandes formées contre les sociétés sous-traitantes, que la détermination de l'existence de désordres imputables aux travaux confiés à la société d'architecte suffisait à engager la responsabilité décennale de celle-ci, que l'expert judiciaire avait constaté que la toiture ne souffrait d'aucun défaut d'étanchéité avant la réalisation des travaux litigieux, que l'argument tenant à la faute des sociétés sous-traitantes s'avérait inopérant en matière de garantie décennale, que s'agissant des actions récursoires, la SAS [R] ne contestait pas avoir commis une faute contractuelle liée au défaut d'étanchéité des structures porteuses des supports des équipements de toiture de chauffage et de traitement d'air, qu'il n'était pas démontré en revanche de comportement fautif de la Société Métallerie [L], et que la société ABM 58 était conjointement responsable de certains désordres avec la SARL [P] (qui n'était pas dans la cause) et la SARL [M] pour d'autres, et uniquement responsable des désordres relatifs aux découpes des enveloppes de calorifuges des gaines au droit des supportages.

La SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 janvier 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français demandent à la Cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024, en ce qu'il a jugé que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] était liée par un contrat de sous traitance avec les sociétés ABM 58 représentée par la SELARL JSA ès qualité de liquidateur, la SAS [R] et la Société Métallerie [L]

En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024 en ce qu'il a :

-condamné in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) la somme de 120.091,76 € HT provision non déduite au titre de la garantie décennale ;

-constaté le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de

10259,36 € ;

-dit que la Mutuelle des architectes français et la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] sont en conséquence tenues à la somme de 109.832,40 € HT;

-dit que la SAS [R] et son assureur la compagnie Allianz IARD sont tenus à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 7649,85 € HT ;

-dit que la société ABM 58, prise en la personne de son liquidateur la SELARL JSA est tenue à garantie des condamnations prononcées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] à hauteur de 50.558,63 €,

-débouté les appelantes de leurs demandes formées à l'encontre de la Société Métallerie [L] ;

-condamné les appelantes à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés ainsi qu'in solidum aux entiers dépens ;

-débouté les appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du CPC.

Statuant à nouveau :

-rejeter toutes les demandes dirigées contre la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français

-Condamner la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) à rembourser à la Mutuelle des architectes français la somme de 11.000 € payée en exécution de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Nevers du 25 juin 2019

à titre subsidiaire,

-limiter la condamnation de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes françaises à la réparation des deux seules causes techniques que l'expert rattache à l'intervention de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] (page 29 du rapport) et condamner la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société ABM 58 à les garantir intégralement

-Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français avec les autres constructeurs et leurs assureurs

A titre plus subsidiaire,

-Condamner in solidum la SELARL JSA ès qualité de la société ABM 58, la SAS [R], la Société Métallerie [L] et leurs assureurs à garantir intégralement la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation le cas échéant, mise à leur charge

-Limiter le préjudice de la SAS [Localité 5] Premium Motors et/ou de la SCI Montecassino à la somme de 59.645 € HT, outre le montant des travaux conservatoires, tel qu'arrêtés par l'expert judiciaire dans son rapport

-Rejeter toutes les autres demandes de la SAS [Localité 5] Premium Motors et de la SCI Montecassino

-Juger que des sommes, le cas échéant, mises à la charge de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des Architectes Français, devra être déduite la somme de 11.000 € versée à titre provisionnelle à la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles)

En tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 4 décembre 2024, en ce qu'il a :

- débouté la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) de ses demandes au titre de ses prétendues pertes d'exploitation à hauteur de 13.576 €, au titre de la location d'une structure pendant les travaux à hauteur de 22.680 €, de la reprise de dégâts des eaux de remplacement de meubles, la surconsommation électrique, les lampes chau antes, et les frais de remise en service de la climatisation

-Jugé que la Mutuelle des architectes français est bien fondée à opposer à toutes les parties toutes les limites de garantie prévues dans son contrat d'assurance conclu avec la SELARL Atelier d'architecture [H] [M]

-Condamné in solidum la SAS [Localité 5] Premium Motors (anciennement dénommée SAS [Localité 5] Premium Automobiles) et la SCI Montecassino à payer à la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la Mutuelle des architectes français ensemble une

somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code civil.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la SAS [Localité 5] Premium Motors, anciennement SAS [Localité 5] Premium Automobiles, et la SCI Montecassino, intervenante volontaire à l'instance, demandent à la Cour de

I) Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu'il a :

- JUGÉ que les désordres et malfaçons constatés par l'expert judiciaire [T] au titre des infiltrations, des fuites d'eau et des effondrements du faux-plafond de la concession exploitée par la SAS [Localité 5] Premium Motors sont de nature décennale, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

- JUGÉ que la société [M], et les sociétés SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58, [R] et [L], sont responsables des désordres et malfaçons qui affectent la concession de [Localité 5] et la rend ainsi impropre à sa destination,

- CONDAMNÉ in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes de :

o 11.555,24 euros au titre de la prise en charge des travaux conservatoires avancés par la SAS [Localité 5] Premium Motors,

o 750 euros au titre de la location d'une salle pour l'organisation d'un évènement pendant les travaux, avancés par la SAS [Localité 5] Premium Motors,

o 2.200 euros au titre de l'achat de lampes chauffantes pour compenser l'arrêt des chauffages durant l'hiver 2018/2019, avancés par la SAS [Localité 5] Premium Motors,

o 23.724 euros au titre du préjudice d'image.

- CONDAMNÉ in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer les travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession de la SAS [Localité 5] Premium Motors,

- JUGÉ que la SAS [Localité 5] Premium Motors a subi un préjudice de jouissance du fait des désordres,

II) Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu'il a :

- CONDAMNÉ in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 120.091,76€ HT provision non déduite au titre de la garantie décennale,

CONTESTÉ le versement par la Mutuelle des architectes français d'une provision de 10259.36€,

DIT que la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la Mutuelle des architectes français sont en conséquence tenues à la somme de 109.832.40€ HT, pour les sommes suivantes :

o 59.645 euros au titre des travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession, sans tenir compte de l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert,

o 650 euros au titre de la surconsommation d'électricité engendrée par l'utilisation de lampes chauffantes, au lieu de la somme de 1.703,50 euros correspondant à l'écart de consommation d'électricité entre l'hiver 2018/2019 et les hivers suivants,

o 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance alors qu'il a été clairement démontré dans les écritures que les désordres ont causé, et causeront pendant la période des travaux, un préjudice de jouissance important à la SAS [Localité 5] Premium Motors,

o 17.217,52 euros au titre des travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession de la SAS [Localité 5] Premium Motors,

- DEBOUTÉ la SAS [Localité 5] Premium Motors de ses demandes relatives aux pertes d'exploitation,

- DEBOUTÉ la SAS [Localité 5] Premium Motors de ses demandes relatives à la prise en charge de la location de structures extérieures pendant la période de travaux de réfection de la concession,

- DEBOUTÉ la SAS [Localité 5] Premium Motors de ses demandes relatives aux dommages causés sur le mobilier et le sol de la concession de [Localité 5],

- OMIS DE STATUER sur les demandes de la SAS [Localité 5] Premium Motors sur la prise en charge des travaux réalisés pour la remise en marche du chauffage alors qu'il a admis l'arrêt du système de chauffage durant l'hiver 2018/2019,

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes de :

o 97.085,00 euros au titre des travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession, tenant ainsi compte de l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert,

o 23.478,64 euros au titre des travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession de la SAS [Localité 5] Premium Motors,

o 10.000 euros au titre de la reprise du mobilier et des sols de la concession, endommagés en raison des désordres.

A titre subsidiaire, concernant l'évolution des coûts relatifs à la prise en charge des travaux, plus de cinq ans après la réalisation des devis initiaux ayant servi de base aux calculs réalisés par l'expert, les sommes relatives :

o aux travaux de couverture, des rooftops et des gaines, sur la toiture de la concession [somme initiale de 59.645 euros HT sur la base d'un devis établi en 2020], et

o aux travaux de reprise de l'ensemble des peintures des plafonds de la concession [somme initiale de 17.217,52 euros sur la base d'un devis établi en 2017], devront être actualisées au regard de l'indice BT01.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la formalisation du mandat entre la SCI Montecassino et la SAS [Localité 5] Premium Motors ne

suffisait pas à établir la capacité à agir de la SAS [Localité 5] Premium Motors à cet égard,

- CONDAMNER la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes correspondant aux responsabilités mises à sa charge dans le rapport d'expertise et aux condamnations prononcées par le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024, sommes qui devront être actualisées au regard des demandes susvisées,

- CONDAMNER la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SCI Montecassino les sommes correspondant aux responsabilités retenues à leur encontre dans le rapport d'expertise et aux condamnations prononcées par le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024, sommes qui devront être actualisées au regard des demandes susvisées,

A titre principal,

- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors les sommes de :

o 10.895,78 euros au titre de la prise en charge par la SAS [Localité 5] Premium Motors d'une intervention destinée à remettre en état de fonctionnement les systèmes de chauffage, rendus inopérants du fait des désordres,

o 1.703,50 euros au titre des surconsommations d'électricité causées par l'utilisation de lampes chauffantes,

o 13.576 euros au titre des pertes d'exploitation subies par la SAS [Localité 5] Premium Motors pendant les désordres,

o 22.680 euros au titre de la location de structures extérieures pendant la durée des travaux de reprise des désordres, à parfaire en fonction de la durée des travaux

o 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance, dans la mesure où les désordres ont causé, et causeront pendant la période des travaux, un préjudice de jouissance important à la SAS [Localité 5] Premium Motors,

III) Sur les demandes accessoires

- JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

IV) Sur les dépens

- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs à verser à la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino la somme de 71.700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens en ce compris ceux des instances de référé et des frais d'expertise.

V) Sur les demandes éventuelles de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], de la SAS [R], de la Société Métallerie [L] et de la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58

- DEBOUTER la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], la SAS [R], la Société Métallerie [L] et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société ABM58 et leurs assureurs respectifs de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS [Localité 5] Premium Motors et de la SCI Montecassino,

Et en particulier,

- DEBOUTER la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la MAF de leurs demandes à titre subsidiaire, considérées comme déloyales dans la mesure où elles ont pour objet de priver la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino de toute indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Société Métallerie [L] demande à la Cour de

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 4 décembre 2024 en ce qu'il a débouté les parties de leur demandes formées contre la Société Métallerie [L],

Juger la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur, la MAF, mal fondées en leur appel,

En conséquence,

Débouter la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur, la MAF ainsi que toute partie à la procédure de toutes leurs demandes dirigées contre la Société Métallerie [L],

Entendre condamner la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et la MAF, ou toute partie succombante, à régler à la Société Métallerie [L] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la compagnie Allianz IARD et la SAS [R] demandent à la Cour de

- INFIRMER le Jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a :

o Fondé sa décision sur le mauvais fondement juridique en retenant un lien contractuel entre la SAS [R] et la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] ;

o Jugé la SAS [Localité 5] Premium Motors recevable à solliciter la réparation de l'ouvrage avoir qu'elle n'en est pas la propriétaire ;

o Omis de statuer sur l'exclusion de garantie soulevée par la compagnie Allianz IARD au titre des préjudices immatériels ;

o [Localité 10] à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 17.27,52 € au titre des travaux de peintures des plafonds de la concession ;

o [Localité 10] à la SAS [Localité 5] Premium Motors la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

- STATUANT A NOUVEAU :

o JUGER que la responsabilité décennale de la SAS [R] et la garantie décennale de la compagnie Allianz IARD ne peuvent être recherchée que par la SCI Montecassino ;

o JUGER que la compagnie Allianz IARD n'a pas vocation à mobiliser sa garantie au titre du préjudice de jouissance ;

o DEBOUTER la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande indemnitaire au titre des travaux de peintures des plafonds de la concession ;

o DEBOUTER la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance ;

o A titre subsidiaire, CONFIRMER le Jugement en ce que le Tribunal a limité le préjudice de jouissance de la SAS [Localité 5] Premium Motors à la somme de 5.000 € ;

- CONFIRMER le Jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a :

o LIMITE la responsabilité de la SAS [R] dans la survenance des désordres à hauteur de 6,37 % ;

o JUGE que seule la garantie responsabilité civile de la compagnie Allianz IARD est mobilisable ;

o JUGE que la compagnie Allianz IARD peut opposer ses franchises contractuelles aux tiers ;

o ACCORDE les indemnités suivantes :

' 59.6475 € au titre des travaux réparatoires ;

' 11.555,24 € au titre des travaux conservatoires ;

' 2.950 € au titre des surcoûts engendrés par les désordres ;

' 23.724 € au titre du préjudice d'image ;

o DEBOUTE la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande d'indemnisation au titre de ses prétendues pertes d'exploitation ;

o DEBOUTE la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande d'indemnisation au titre de la location de structure pendant les travaux ;

o DEBOUTE la SAS [Localité 5] Premium Motors de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise des sols de la concession ;

o LIMITER l'indemnisation de la SCI Montecassino au titre des travaux réparatoires à l'actualisation du chiffrage retenu par l'Expert avec l'indice BT01;

o LIMITER les frais irrépétibles de la SAS [Localité 5] Premium Motors à la somme de 6.000 € ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la MAF, la Société Métallerie [L] et la société JSA es qualité de mandataire judiciaire de la société AMB58 à relever et garantir indemne la SAS [R] et la compagnie Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre en proportion de leurs quotes-parts de responsabilité tant pour les travaux réparatoires que pour les autres préjudices ;

- CONDAMNER in solidum la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] et son assureur la MAF à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.

La société ABM 58, représentée par la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.

MOTIFS

Il sera tout d'abord relevé que la SCI Montecassino et la SAS [Localité 5] Premium Motors versent aux débats un mandat de représentation aux termes duquel la première donne mandat exprès à la seconde « d'agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la procédure judiciaire relative aux désordres affectant la concession de Nevers », ledit mandat couvrant la représentation de la SCI Montecassino à toutes les phases de l'instance, en sa qualité de propriétaire de la concession de Nevers, la revendication de tout préjudice subi par la SCI Montecassino du fait des désordres et la perception, en tant que mandataire, des sommes éventuellement allouées à la SCI Montecassino au titre des préjudices subis, à charge pour les deux parties concernées de répartir entre elles toute indemnisation obtenue au regard des préjudices respectivement subis par chacune.

La validité de ce mandat de représentation n'est contestée par aucune des parties.

Sur la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier :

L'article 1134 ancien du code civil pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1792 du même code dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 du même code prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

En l'espèce, il résulte des actes d'engagement conclus les 21 octobre et 21 décembre 2011 entre la SCI Montecassino, d'une part, et la SAS [R] et la société Métallerie [L], d'autre part, que ces deux sociétés sont intervenues sur le chantier en qualité de locateurs d'ouvrage.

M. [T], expert judiciaire, a par ailleurs obtenu communication d'un document intitulé « Marché ABM 58 » qu'il cite dans son rapport d'expertise. Cette société est en outre mentionnée dans les comptes-rendus établis par la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] les 6 juin, 11 juillet, 18 juillet (dates des réunions auxquelles elle était représentée par « VB », étant observé que son gérant se nomme [E] [F]), 24 octobre et 22 septembre 2012 comme étant titulaire du lot n° 9 « chauffage ventil plomb clim ».

La société ABM 58 n'a pas constitué avocat par le biais de son mandataire liquidateur, et n'est donc pas représentée à l'instance. Toutefois, aucune des parties en présence ne vient contester l'existence d'un lien contractuel entre elle et la SCI Montecassino analogue à celui qui lie cette dernière aux deux sociétés précitées.

Il convient en conséquence de considérer que la SAS [Localité 5] Premium Motors et la SCI Montecassino entendent rechercher la responsabilité contractuelle de chacune de ces entreprises locatrices d'ouvrage, outre celle de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] en sa qualité de maître d'oeuvre.

Le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] a caractérisé la persistance de désordres dont l'apparition avait été signalée dès avril 2013, non apparents lors de la réception. Il a ainsi relevé « plusieurs points d'infiltration occasionnant des infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment :

au droit de la zone client et sur deux emplacements

en zone exposition vente VO également sur deux emplacements »,

Ces infiltrations d'eau au travers de la couverture avec écoulements à l'intérieur rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

L'expert a identifié de multiples causes de ces désordres :

la nature non conforme des embases de pénétrations vis-à-vis du DTU 40.35 et de son annexe H,

le positionnement en plage des appuis de gaine et la création d'obstacles favorisant les infiltrations par les recouvrements, étant souligné la faible hauteur d'onde du bac acier de 35 mm,

le traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation,

les croquages d'ondes de bac acier, particulièrement en bas de versant où la charge d'eau est plus importante et sur un bac acier de faible hauteur d'onde favorisant les entrées d'eau,

les découpes des enveloppes de calorifuges des gaines au droit des supportages.

M. [T] a clairement exclu que la vétusté de la couverture puisse se trouver à l'origine des désordres, dont il a souligné qu'ils résultaient en premier lieu d'une exécution défectueuse et inadaptée et d'un usage inadapté de la couverture en bac acier en circulation technique :

- percement de la couverture existante, traversées et pose d'équipements non conformes aux exigences et aux besoins d'étanchéité résultant d'un défaut de conception et d'analyse des supports,

- absence de cheminement technique en toiture, les bacs acier étant sollicités par les circulations piétonnes des équipes chargées de la maintenance des équipements techniques aérauliques présents en toiture.

Dans ces conditions, la responsabilité de l'ensemble des constructeurs intervenus sur le chantier, à savoir la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], maître d''uvre, et les entreprises locatrices d'ouvrage peut valablement être engagée sur le fondement de la garantie décennale.

S'agissant de l'imputabilité technique des désordres, M. [T] a distingué le rôle de chacun des intervenants de façon extrêmement précise.

Il a ainsi observé que les travaux de la SAS [R] concernaient les structures porteuses des supports des équipements de toiture de chauffage et de traitement d'air, et qu'elle en devait la parfaite étanchéité au niveau des appuis et des traversées de couverture. Il a retenu à son encontre (ainsi qu'à celui de la SARL [P]) l'imputabilité technique du traitement non conforme des relevés sous les protections et leur dégradation.

Il a par ailleurs indiqué que la société Métallerie [L] était notamment intervenue sur les travaux de couverture, de même que la SARL [A] [P] (qui n'a pas été attraite en la cause), et que ces sociétés étaient qualifiées en la matière, dont elles connaissaient nécessairement les exigences et l'ensemble des normes de mise en 'uvre, ainsi que les règles de l'art. Il a précisé que les lignes de vie prévues n'avaient pas été réalisées, sans néanmoins retenir de responsabilité financière de la société Métallerie [L] dans son examen de l'imputabilité de chaque désordre aux intervenants concernés. Il doit toutefois être relevé que le devis établi le 21 décembre 2011 par la société Métallerie [L] mentionne des opérations de démontage, de bardage et de couverture dont aucun élément versé aux débats ne vient établir qu'elles auraient compris la mise en 'uvre d'une ou plusieurs ligne(s) de vie temporaire(s) ou permanente(s). Il doit ainsi être estimé, ainsi que l'a fait le premier juge, qu'aucune faute de la société Métallerie [L] dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'est établie, et que sa responsabilité dans la survenance des désordres doit être écartée.

M. [T] a fait état de l'intervention de la SARL ABM 58 dans la conception, la pose et l'installation des équipements techniques de chauffage et de ventilation en toiture, précisant qu'il lui appartenait de communiquer au maître d''uvre ses besoins en termes d'interfaces avec la couverture, notamment ses besoins d'accès aux équipements. Il a retenu à son encontre l'imputabilité technique de la nature non conforme des embases de pénétrations vis-à-vis du DTU 40.35 et de l'annexe H, du positionnement en plage des appuis de gaine, de la création d'obstacles favorisant les infiltrations par les recouvrements, des déformations du bac et des croquages d'ondes de bac acier, et des découpes des enveloppes de calorifuges des gaines au droit des supportages, le tout en phase travaux.

S'agissant enfin de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M], M. [T] a précisé qu'elle avait été chargée d'une mission dite de base, et qu'elle devait à ce titre la conception du projet, le VISA des études d'exécution des travaux de chauffage, de ventilation et de gros 'uvre. Il a estimé que les études d'exécution nécessaires n'avaient pas été menées, que l'analyse des interfaces n'avait pas été effectuée et qu'aucun VISA n'avait été délivré. Il a souligné les défaillances du maître d''uvre dans l'analyse globale des événements de fuite et d'infiltration qui s'était succédé en phase de travaux, ainsi que de manière générale dans l'analyse et la conception d'un projet qui aboutissait à la transformation de la toiture existante (couverture en bac acier) en toiture technique sans que les adaptations nécessaires n'y soient apportées. L'expert a dès lors retenu à l'encontre de la SELARL Atelier d'architecture [H] [M] l'imputabilité technique du positionnement en plage des appuis de gaine, de la création d'obstacles favorisant les infiltrations par les recouvrements en phase de VISA et DET (direction de l'exécution des travaux), et des déformations du bac et des croquages d'ondes de bac acier en phase de conception.

La SELARL Atelier d'architecture [H] [M] ne saurait valablement opposer à cette caractérisation de l'exécution fautive de ses obligations contractuelles par l'expert l'argument selon lequel elle n'aurait été débitrice que d'une obligation de moyens, étant rappelé que s'il n'est tenu que d'une obligation de moyens avant la réception des travaux, le maître d''uvre est débiteur d'une obligation de résultat par l'effet de la présomption légale consacrée par les articles 1792 et suivants du code civil à propos

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