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CA Aix Provence, 20 févr. 2026, RG 26/00300


Vérifier : CA Aix Provence, 20 févr. 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6999537ecdc6046d4733538b

Texte de la décision

7,958 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 FEVRIER 2026

N° RG 26/00300 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS52

Copie conforme

délivrée le 20 Février 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 18 Février 2026 à 13H05.

APPELANT

Monsieur [M] [S]

né le 05 Septembre 1998 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [H] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE HAUTE CORSE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 à 14h45,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judicaire de Bastia ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2026 par PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 17h27;

Vu l'ordonnance du 18 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Février 2026 à 16h35 par Monsieur [M] [S] ;

Vu l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de Bastia en date du 19 février 2026, notifiée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence par courriel reçu à 18h01 tandis que des débats s'étaient tenus plsu tôt dans la journée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que le dossier était en délibéré ;

Monsieur [M] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;

A l'audience:

Madame [V] [F], constate l'identité de la personne retenue et est entendu en son rapport.

Madame la Présidente informe le retenu de l'autorité de la chose jugée qui pourrait s'appliquer au vu de la décision de la Cour d'appel de BASTIA intervenue le 19 février 2026

Madame la Présidente précise envisager de constater son déssaisissment

Me Aurélie BOURJAC est entendu en sa plaidoirie : Monsieur est toujours dans le délai de pourvoi pour former appel contre la décision de la Cour d'appel de BASTIA. La décision du premier juge de Marseille en date du 18 février 2026 peut encore faire l'objet d'appel. Nous sommes passé d'un LRA de [Localité 2] au CRA de [Localité 3]. Le transfert est intervenu le 16 février 2026. Le juge de BASTIA s'est déclaré incompétent au profit du juge marseillais. La cour d'appel d'Aix-en-Provence peut donc statuer. Monsieur a une carte de séjour italienne or, monsieur n'a toujours pas bénéficié de réadmission en Italie. La préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires puisque elle n'a pas saisi les autorités italiennes. Je vous demande de prononcer la mise en liberté de monsieur de sorte qu'il puisse regagner l'Italie puisque c'est son souhait.

MONSIEUR [S]: Si je suis libre je dois partir par mes propres moyens en Italie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, en l'état de la décision rendue par la cour d'appel de Bastia statuant sur le jugement dont appel (concommitant) devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'autorité de la chose jugée a été soulevée par le magistrat statuant à l'audience de réouverture des débats -ordonnée par le magistrat d'appel d'Aix-en-Provence ayant eu connaissance de la décision de la Cour d'appel de Bastia tandis que le débat devant lui avait eu lieu et que la décision était en cours de délibéré.

Le Conseil de monsieur [S] a soutenu qu'eu égard au délai de pourvoi encore ouvert, il n'y avait pas empêchement du second juge d'appel de statuer ; sur le fond, il s'est référé à ses observations telles que formalisées dans la déclaration d'appel.

Aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.'

Il résulte de la lecture de la décision de la cour d'appel de Bastia que celle-ci a retenu sa compétence pour statuer au vu du transfert de l'intéressé (du centre de rétention de Haute-Corse à celui de [Localité 3]) postérieurement à la saisine du juge du tribunal compétent (au moment de la saisine) ; la décision de la cour intervient sur une décision de déssaisissement du juge du tribunal de Bastia ; la cour de Bastia a évoqué l'affaire sur le fond.

En tout état de cause, en l'état d'une décision de cour d'appel de Bastia précédant la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence indûment saisie, il y a lieu de constater le déssaisissement du magistrat délégué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif de l'autorité de la chose jugée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons notre déssaisissement du fait de l'autorité de la chose jugée en l'état de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Bastia en date du 19 février 2026 et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de monsieur [S] ;

Renvoyons à ladite ordonnance sur les conditions de la prolongation ordonnée ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 20 Février 2026

À

- PREFET DE HAUTE CORSE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Aurélie BOURJAC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [S]

né le 05 Septembre 1998 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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