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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 17 févr. 2026, RG 25/00251


Vérifier : TJ 78646, 17 févr. 2026, RG 25/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
25/00251
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
699cb43acdc6046d478018ea

Texte de la décision

7,059 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00251 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TKOI

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
17 Février 2026

[E] [R]

C/

[K] [T]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Joseph PANGALLO

Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [K] [T]

Minute n° : /2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 17 Février 2026 ;

Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

L'ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

M. [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Malo ALLAIN, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

M. [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique des référés du 12 Janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 aux horaires d'ouverture au public du Greffe.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat signé électroniquement les 18 et 19 janvier 2024 à effet au 23 janvier 2024, Monsieur [E] [R] a donné à bail sous mandat de gestion du Cabinet COGEFO à Monsieur [K] [T] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] suivant un loyer mensuel de 851,18 euros révisable, outre une avance sur charges de 57 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, le bailleur a fait notifier à son locataire un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 2116,86 euros représentant le loyer et charges dues au 13 mai 2025.

Le locataire a quitté le logement.

Il était demandé à l’assignation sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

-Juger acquise la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier.

-Condamner par provision Monsieur [K] [T] à la somme de 2796,08 euros ventilée comme suit :

-1516,86 euros au titre des loyers et charges objet du commandement de payer,

-1279,22 euros d’indemnités d’occupation du 1er juin 2025 au 31 juillet 2025.

-Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 jusqu’à son départ effectif égale au loyer courant plus charges.

-Condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Le condamner au paiement des dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 de 138,86 euros.

L'acte a été signifié à étude.

Il convient de se référer à l’assignation pour connaître l’argumentaire du demandeur.

Lors de l'audience du 12 janvier 2026 le bailleur représenté par son conseil s’est désisté de sa demande d’expulsion et maintenu celle en paiement de la dette locative de 3642,37 euros outre la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [T] n’était, ni présent ni représenté et n’a fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 20 mai 2025.

Il a été fait notification à la préfecture de Yvelines par EXPLOC du 19 août 2025.

La procédure a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur par voie de commissaire de justice.

L’affaire peut alors valablement être évoquée.

Sur les loyers et charges impayés

Vu l’article 1732 du code civil,

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Suivant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justifications en contrepartie :

1- des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;

2- des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,

3- des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat.

Les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.

En l'espèce, la bailleresse justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [T] à la somme de 3642,37 euros au titre des loyers charges dus au 6 janvier 2026 avec les intérêts légaux à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 2116,86 et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la locataire, partie qui succombe, doit supporter les dépens, ce compris le coût du commandement de payer de 138,86 euros du 14 mai 2025.

Il y a lieu de condamner le défendeur, partie perdante, à verser la somme de 800 euros à la demanderesse qui a dû engager des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

N° RG 25/00251 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKOI. Ordonnance de référé du 17 Février 2026.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, rendue en premier ressort,

RENVOIT les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l’urgence,
PREND acte du désistement de la requérante sur l’expulsion,

CONDAMNE par provision Monsieur [K] [T] la somme de 3642,37 euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupations au 6 janvier 2026, avec les intérêts légaux à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 2116,86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Le CONDAMNE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs ;

RAPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l'instance, ce compris le coût du commandement de payer de 138,86 euros du 14 mai 2025.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 17 février 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE

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