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TJ 64445, 6 févr. 2026, RG 25/00009


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Date
06/02/2026
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Ventes/Ch 4 Cb4
Type
other
Id
699cb67fcdc6046d478040ea

Texte de la décision

2,668 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N°


DU 06 FEVRIER 2026

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 25/00009 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GA25

JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE DU 06 FEVRIER 2026

AUDIENCE PUBLIQUE DES VENTES FORCEES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 06 FEVRIER 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,

DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE dont le siège social est sis [Adresse 1], et le siège de la direction générale à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, ladite caisse régie par le livre V du code rural, régulièreùment constituée conformément aux prescriptions des lois sur le CREDIT AGRICOLE, représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU

D’UNE PART,

DEFENDEUR :

M. [K] [J] [E] [T], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], de nationalité française, mécanicien automobile, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse déclare se désister de sa demande faisant état de ce que le règlement des échéances impayées et des frais de la procédure de saisie immobilère est intervenu, et vu la reprise des échéances du prêt,

Attendu que la demande est devenue sans objet,

Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande et de laisser les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, en sa qualité de créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties,

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, en sa qualité de créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties,

Prononcé à [Localité 2] le 06 février 2026

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

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