TJ 13108, 23 févr. 2026, RG 25/01312
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01312 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQTH
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 07 Janvier 1940 à MARSEILLE (13000)
4 avenue Jean Jaurès
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HOME ART
M.[P] [Y]
Chemin de la Barre
13930 AUREILLE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 FEVRIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu la déclaration au greffe arrivée le 08.08.2025 et l’assignation du 01.10.2025,
le demandeur a comparu en personne et expose :
-avoir commandé la réalisation d’une pergola selon devis accepté le 26.09.2024, que deux acomptes de 1937.92 euros et de 450 euros ont été versés par chèque ; que par la suite 690 euros ont été versés en espèce; que seul deux piliers en béton ont été monté; que l’entrepreneur a remboursé deux chèques de 400 euros et 250 euros qui se sont révélés sans provision
- qu’un conciliateur a été saisi en vain et a élaboré un constat d’échec le 03.07.2025
- qu’il réclame 3077.92 euros de remboursement et 1000 euros de dommages intérêts
Le défendeur n’a pas comparu.
DISCUSSION
Attendu que le requérant justifie avoir commandé la réalisation d’une pergola selon devis accepté le 26.09.2024, que par ailleurs,deux acomptes de 1937.92 euros et de 450 euros ont été versés par chèque ; que par la suite 690 euros ont versés en espèce; que seul deux piliers en béton ont été monté; que l’entrepreneur a remboursé deux chèques de 400 euros et 250 euros qui se sont révélés sans provision;
Attendu qu’un conciliateur a été saisi en vain et a élaboré un constat d’échec le 03.07.2025;
Attendu qu’en l’absence de réalisation du chantier, le contrat se trouve résolu pour inexécution et le requérant est fondé à réclamer 3077.92 euros de remboursement outre 200 euros de dommages intérêts pour les désagréments subis et l’obligation de faire un procès;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement de défaut et en dernier ressort
Condamne la S.A.R.L. HOME ART à payer à M. [F] [C] 3077.92 euros de remboursement outre 200 euros de dommages intérêts ;
Rejette les autres demandes;
Condamne la S.A.R.L. HOME ART aux dépens;
Et le Président a signé avec le Greffier.
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