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TJ 06069, 11 févr. 2026, RG 25/01479


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Date
11/02/2026
Numéro
25/01479
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
699cd002cdc6046d47821851

Texte de la décision

2,078 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me GAMBINI + 1 CCC Me CHETRIT
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026

S.A.S. ALDETA
c/
S.A.S. MGL

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01479 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM5X

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Février 2026

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. ALDETA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

S.A.S. MGL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2026.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’exploit du 09 Septembre 2025 aux termes duquel la S.A.S. ALDETA a assigné la S.A.S. MGL à comparaître par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;

A l’audience de ce jour, le conseil de S.A.S. ALDETA indique se désister oralement de son instance ;

Le conseil de S.A.S. MGL a accepté ce désistement d’instance ;

DISCUSSION

Attendu qu’il convient de constater le désistement d'instance qui, en application de l'article 398 du Code de procédure civile, emporte extinction de l'instance;

Attendu que conformément à l'article 399 dudit Code, le désistement de l’instance emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d’instance de la S.A.S. ALDETA;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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