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TJ 98735, 15 janv. 2026, RG 25/00075


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
699d30afcdc6046d4788a602

Texte de la décision

5,080 caractères

Expéditions délivrées le 15.01.26 à Me Benoît BOUYSSIE, Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN
Copies exécutoires délivrées le 15.01.26 à Me Benoît BOUYSSIE, Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 26/11
DU : 15 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE22

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (ÎLES AUSTRALES) [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat

PARTIE DEFENDERESSE
Madame [V] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-000931 du 24/03/2025)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

DECLARE recevable la demande principale en divorce formée par l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 27 janvier 2025,
DEBOUTE M. [W], [P] [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [W], [P] [I] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] ([Localité 6] - Polynésie française)

et

Mme [V] [S] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] ([Localité 6] - Polynésie française)

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
DEBOUTE M. [W], [P] [I] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,

DIT que M. [W], [P] [I] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant,

FIXE à 25.000 francs CFP par mois, la somme que M. [W], [P] [I] devra verser à Mme [V] [S] au titre de l'entretien et l'éducation de l’enfant, et au besoin l’y condamne, et ce à compter de la présente décision,

DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu'elle sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent,
DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,

DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [W],

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations
du travail...)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la
République
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal

DIT que les dépenses exceptionnelles de santé, notamment les frais d’orthodontie ou de lunettes qui ne sont pas remboursés par la CPS, seront partagées par moitié entre les parents,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [W], [P] [I] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS

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