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CA Lyon, 22 févr. 2026, RG 26/01379


Vérifier : CA Lyon, 22 févr. 2026, RG 26/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2026
Numéro
26/01379
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
699d42d6cdc6046d478a76a6

Texte de la décision

3,684 caractères

N° RG 26/01379 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYVX

Nom du ressortissant :

[K]

PREFET DE LA [Localité 1]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 22 FÉVRIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 22 FÉVRIER 2026 à 11h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [J] [K]

né le 25 Avril 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4]

Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 21 février 2026 à 16 heures 12, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 42 qui a rejeté la requête du Préfet de la Loire aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [J] [K], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public, se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que M. [K] a indiqué aux services de police qu'il n'entendait pas quitter l'espace Schengen afin de se rendre en Belgique, ce qui caractérise sa volonté de ne pas retourner dans son Etat d'origine et donc sa volonté de se soustraire à ses obligations.

Par ailleurs, M. [K], qui a été condamné le 8 janvier 2025 pour des faits de vols avec violence en récidive représente une menace pour l'ordre public, d'autant qu'il a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [K] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que M. [J] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour qui se tiendra le 23 février 2026 à 10 heures 30,

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

William BOUKADIA Stéphanie LEMOINE

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