Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 33063, 23 févr. 2026, RG 25/01627


Vérifier : TJ 33063, 23 févr. 2026, RG 25/01627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2026
Numéro
25/01627
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
699dfab1cdc6046d479be481

Texte de la décision

5,047 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01627 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TSB

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Bérénice DYOT
Me Mathilde VANGEL

COPIE délivrée
le 23/02/2026
à

Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 1] représenté par son syndic la SARL ABSOLUTE HABITAT, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Mathilde VANGEL, AARPI QUINCONCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La S.A.S. S.V BEAUTE GLOBALE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] a fait assigner la SAS SV BEAUTE GLOBALE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée :

- à procéder ou faire procéder à la dépose du groupe de climatisation et tous les accessoires en découlant, comprenant la dépose des fourreaux électriques et d’évacuation des condensats et le rebouchage des percements, installé sur la toiture-terrasse dont Madame [Z], copropriétaire, a la jouissance exclusive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] a indiqué se désister de sa demande tendant à voir condamner la défenderesse, sous astreinte, à procéder ou faire procéder à la dépose du groupe climatisation et de ses accessoires, mais a maintenu sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors qu’il a été contraint de saisir le Juge pour que la SAS SV BEAUTE GLOBALE finisse par s’exécuter.

La SAS SV BEAUTE GLOBALE a demandé à la présente juridiction de déclarer sans objet la procédure engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] et au rejet de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que la dépose du bloc de climatisation est intervenue le 8 octobre 2025, soit avant le premier appel de l’affaire, fixé au 20 octobre 2025.

L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu en l’espèce de constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] se désiste de sa demande tendant à voir condamner la SAS SV BEAUTE GLOBALE, sous astreinte, à procéder ou faire procéder à la dépose du groupe de climatisation et tous les accessoires en découlant, l’intervention réclamée ayant été réalisée.

Dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels, que la dépose du bloc de climatisation, d’abord refusée par la SAS SV BEAUTE GLOBALE, n’est intervenue qu’en octobre 2025, postérieurement à l’assignation délivrée le 25 juillet 2025, il y a lieu de condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance, rendue nécessaire, ainsi qu’au versement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] de la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Constate que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] se désiste de sa demande tendant à voir condamner la SAS SV BEAUTE GLOBALE, sous astreinte, à procéder ou faire procéder à la dépose du groupe de climatisation et tous les accessoires en découlant,

Condamne la SAS SV BEAUTE GLOBALE à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS SV BEAUTE GLOBALE aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.