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TJ 33063, 23 févr. 2026, RG 25/01787


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Date
23/02/2026
Numéro
25/01787
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
699dfb8ecdc6046d479bf43a

Texte de la décision

7,323 caractères

Du 23 février 2026

5AF

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/01787 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27TA

[H] [F], [P] [F], [N] [F]

C/

Société DOMOFRANCE

-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSES :

Madame [H] [F]
née le 03 Avril 1973 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître TALL substituant Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN (SELARL HARNO & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,

Madame [P] [F]
née le 23 Janvier 2009 à [Localité 3]
Représentant légal Mme [H] [F] - [Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 2]

Représentée par Maître TALL substituant Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN (SELARL HARNO & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,

Madame [N] [F]
née le 03 Juillet 2012 à [Localité 3]
Représentant légal Mme [H] [F] - [Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître TALL substituant Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN (SELARL HARNO & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDERESSE :

Société DOMOFRANCE (Venant aux droits de la SA CLAIRSIENNE)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]

Représentée par Maître Charlotte PAVIE substituant Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES (avocats au barreau de Bordeaux)

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Janvier 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 26 Septembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 septembre 2025 à comparaître à l’audience du 28 novembre 2025 à neuf heures délivrée à la SA DOMOFRANCE venant aux droits de la société CLAIRSIENNE à la requête de Madame [H] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants [P] [F] et [N] [F] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé la condamnation de la défenderesse à faire procéder à des travaux de réfection de la salle d’eau sous astreinte et d’autoriser Madame [H] [F] à consigner les loyers et charges comprises auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de la réalisation des travaux et à titre subsidiaire de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 € à titre de provision pour la réalisation des travaux de réfection et à titre infiniment subsidiaire d’offrir à la demanderesse et à sa famille une solution de relogement conformément aux recommandations médicales.

Il est sollicité en tout état de cause la condamnation de la SA DOMOFRANCE au paiement de la somme de 5000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance subi en raison des désordres et à payer pour chacun des enfants une somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts au titre de préjudice moral subi en raison des désordres et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle cette affaire a été renvoyée, les parties représentées par leur avocat ont repris oralement leurs conclusions écrites.

Madame [H] [F] fait état de l’intervention de la société ASH pour la dératisation qui n’a pu être réalisée efficacement et de l’absence de travaux diligentés par le bailleur pour mettre fin aux infiltrations et à la défectuosité de la VMC sans qu’aucune mesure satisfaisante n’ait été prise dans ce sens de sorte que les désordres décrits sont toujours d’actualité.

Madame [H] [F] a pris des conclusions additionnelles tout en maintenant sa demande d’un relogement conformément avec recommandations médicales et ce dans le parc social de la SA DOMOFRANCE et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3000 € pour chacun des enfants au titre du préjudice moral en raison des désordres constatés.

La SA DOMOFRANCE conclut au rejet des prétentions de la demanderesse et à titre subsidiaire de réduire la provision allouée à hauteur de 6,86 % du montant du loyer et en tout état de cause de condamner Madame [H] [F] au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, il incombe à Madame [H] [F] d’apporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent quand bien même il pourrait y avoir une contestation sérieuse sur l’objet et le fondement de ses demandes.

Force est de constater au vu des éléments de la procédure et des pièces produites par les parties que tel n’est pas le cas dans la mesure où il est justifié par la SA DOMOFRANCE que la dératisation du logement a été efficace et définitive aux termes du rapport d’intervention de la société AVIPUR et que la VMC fonctionne normalement , qu’il a été remédié aux infiltrations sous les faïences dans la salle d’eau avec réfection des peintures et de la douche ayant fait disparaître les traces d’humidité et de moisissure étant précisé que les constatations réalisées par l’inspection de la salubrité publique sont antérieures aux réparations intervenues dans la salle d’eau.

L’appréciation d’un préjudice pouvant donner lieu à l’octroi des dommages-intérêts n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse.

Il s’en évince que les demandes de Madame [H] [F] qui relèvent d’une appréciation au fond doivent être rejetées en l’état de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les frais et dépens de l’instance seront laissés à la charge des parties qui les auront avancés.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort .

Rejette les demandes de Madame [H] [F] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants [P] [F] et [N] [F].

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les frais et dépens de l’instance seront laissés provisoirement à la charge des parties qu’ils auront avancés.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le président

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