TJ 30007, 19 févr. 2026, RG 25/01402
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Texte de la décision
DU : 19 février 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01402 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXL4 / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [J] [P] / ASSOCIATION SESAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON
DÉBATS : 19 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT DU 19 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Natacha BACH, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [P]
née le 01er mars 1965
de nationalité française
demeurant Mas Avignon - 30124 PEYROLES
représentée par Maître Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée à l’audience par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
ASSOCIATION SESAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON
siège social : LA PRADELLE - 30125 SAUMANE
représentée par Maître Anne-Laure PERIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Maître Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES
* * *
PROCÉDURE
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Madame [J] [P] a attrait l’ ASSOCIATION SESAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte.
Attendu que par conclusions déposées par RPVA le 18 février 2026, Madame [J] [P] a fait part de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’ASSOCIATION SESAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILLON.
Attendu qu’à l’audience du 19 février 2026, Madame [J] [P] a maintenu sa demande de désistement d’instance et d’action et que l’ASSOCIATION SESAME AUTISME LANGUEDOC ROUSSILON n’a formulé aucune observation.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [P].
Qu’elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [P] ;
DISONS que Madame [J] [P] conservera la charge des dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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