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TJ 75056, 24 févr. 2026, RG 23/15394


Vérifier : TJ 75056, 24 févr. 2026, RG 23/15394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
23/15394
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
699e01b8cdc6046d479c6f93

Texte de la décision

4,203 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me NGUYEN et Me CONVAIN

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 23/15394 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KSM

N° MINUTE :

Assignation du :
29 novembre 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 24 février 2026
DEMANDERESSE

BATIGERE HABITAT, S.A. d’HLM à conseil d’administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0901

DEFENDERESSE

L’ASSOCIATION [Adresse 2] située [Adresse 3] et [Adresse 4], représentée par son président, la S.A.R.L. ERINHOA sous la dénomination LESUR IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0024

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Alexandra GOUIN, Juge

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 novembre 2023, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner l'Association syndicale libre du [Adresse 6] devant ce tribunal en annulation de l'assemblée générale du 16 août 2023 ou à défaut de ses résolutions n°2 et 3 et indemnisation de ses préjudices.

La clôture a été ordonnée le 26 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 10 juin 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, l'ASL demande de révoquer l'ordonnance de clôture et fixer un nouveau calendrier de procédure.

Au jour de la présente décision, la société BATIGERE HABITAT n'a pas répliqué.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il ressort de l'historique du dossier que la défenderesse a sollicité la clôture par message RPVA du 26 janvier 2026 à 9h42 indiquant avoir pris connaissance des conclusions et pièces adverses, alors que la société BATIGERE HABITAT avait notifié ses premières conclusions au fond par voie électronique le 22 janvier 2026.

Cependant, par message RPVA du 26 janvier 2026 à 15h14, l'ASL a finalement demandé le renvoi de l'affaire pour répliquer aux dernières conclusions de la société BATIGERE HABITAT, indiquant avoir reçu des instructions en ce sens de sa cliente à laquelle elle n'avait pu communiquer les conclusions adverses que le matin même.

Ce dernier message a été envoyé alors que le juge de la mise en état avait déjà traité le dossier et prononcé la clôture.

Dès lors que la demande de renvoi suivant immédiatement la demande de clôture a été envoyée le jour de l'audience de mise en état, il apparaît justifié de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre à la défenderesse de répondre aux dernières conclusions au fond de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

La juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2026 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 26 mai 2026 à
13 heures 30 pour conclusions en réplique de l'ASL.

Faite et rendue à [Localité 1] le 24 février 2026.

La Greffière La Juge de la mise en état

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