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TJ 78646, 9 févr. 2026, RG 25/00771


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Date
09/02/2026
Numéro
25/00771
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699e0782cdc6046d479cd688

Texte de la décision

4,131 caractères

Pôle social - N° RG 25/00771 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAZ3

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- CPAM DE [Localité 1]
- Mme [F] [O]

N° de minute : 26/00208

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026

N° RG 25/00771 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAZ3
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DE [Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

Mme [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [T] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [W] [E], Représentante des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/00771 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAZ3

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [O] a, par courrier reçu au greffe le 05 mai 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre, le 04 novembre 2024, par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM ou la caisse), pour avoir paiement de la somme de 514,08 euros, représentant des indemnités journalières du 03 septembre 2023 au 23 décembre 2023 réglées sur une base de salaires erronés, ayant perçu 15,17 euros bruts au lieu de 10,24 euros brut par jour.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie du 09 février 2026.

À cette date, la CPAM de Paris, dispensée de comparution, a indiqué au tribunal, par courriel en date du 14 janvier 2026, se désister de sa demande.

En défense, Mme [O], régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée. Elle a indiqué, par courriel en date du 30 décembre 2025, s’être acquittée de sa dette.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la CPAM de Paris a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel Mme [O], ni présente ni représentée à l’audience, ne s’est pas opposée.

Dès lors, le désistement d’instance de la CPAM de [Localité 1] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00771 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TAZ3, l’opposant à Mme [F] [O] ;

DIT que ce désistement est parfait ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [F] [O] est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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