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TJ 44109, 24 févr. 2026, RG 19/05489


Vérifier : TJ 44109, 24 févr. 2026, RG 19/05489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
19/05489
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
699e0c11cdc6046d479d2634

Texte de la décision

86,562 caractères · tronqué Afficher l’intégral

SG

LE 24 FEVRIER 2026

Minute n°

N° RG 19/05489 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KL6G

[S] [N]
[H] [Q]

C/

S.E.L.A.R.L. CECILE JOUIN
(RCS NANTES 538 233 701) ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CEDAP THOMAS
S.A.R.L. COTE ATLANTIQUE
S.A. MMA IARD RCS 440 048 882
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS 775 652 126
[X] [K] veuve [V]
S.A.R.L. A.D.I ATLANTIC
S.A.R.L. FREDIMMO
S.C.P. [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la Société FREDIMMO
S.A. ALLIANZ IARD, Assureur de la SARL FREDIMMO
S.A. ALLIANZ IARD
[L] [O]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. CEDAP THOMAS
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[I] [P]

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CDK AVOCATS - 136
la SELARL CTD - 52
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Me Priscille PINEAU - 163
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 30 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 06 JANVIER 2026 prorogé au 24 FEVRIER 2026.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. CECILE JOUIN (RCS NANTES 538 233 701) ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CEDAP THOMAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.R.L. COTE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD RCS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Madame [X] [K] veuve [V], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. A.D.I ATLANTIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A.R.L. FREDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.C.P. [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la Société FREDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]

S.A. ALLIANZ IARD, Assureur de la SARL FREDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. CEDAP THOMAS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART


FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

Par acte notarié du 19 septembre 2017, la société FREDIMMO, exerçant l’activité de marchand de bien et assurée auprès de ALLIANZ IARD, a cédé à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] ( les consorts [N]-[Q]) , un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 1] par l’intermédiaire de la société COTE ATLANTIQUE (agence immobilière).

Monsieur [I] [P] était le gérant de la société FREDIMMO et de la société COTE ATLANTIQUE.

Cet immeuble a fait l’objet d’une rénovation avant d’être vendu aux demandeurs.

Sont notamment intervenus à cette opération de construction:

- Monsieur [L] [O], assuré auprès de la MAAF, pour le lot couverture,
- CT2R HABITATION pour le lot charpente,
- l’entreprise [D] pour le lot maçonnerie,
- Monsieur [U] pour le lot carrelage,
- la SARL SGMI, assurée par AXA, pour le lot placoplatre,
- la SARL ANTELEC, assurée par la SMABTP, pour le lot électricité,
- la SARL CEDAP THOMAS, assurée par THELEM, pour le lot plomberie,
- MCE pour le lot menuiseries.

La société ADI ATLANTIC, diagnistiqueur immobilier, assuré auprès de la Compagnue ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité professionnelle, est intervenue pour la réalisation du diagnostic termites obligatoires avant-vente.

Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [A] en qualité d’expert judiciaire.

L’expert a déposé son rapport définitif le 27 mai 2020.

Par acte du 17 octobre 2020, les consorts [N]-[Q] ont assigné les sociétés FREDIMMO et ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir leurs condamnations à les indemniser de leur préjudice.

Par acte du 6 novembre 2020, les consorts [N]-[Q] ont assigné la société A.D.I ATLANTIC, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [L] [O], MAAF ASSURANCES SA, la société CEDAP THOMAS, Monsieur [I] [P], la société COTE ATLANTIQUE, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement du 7 avril 2021, le Tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société FREDIMMO.

Par acte du 27 juillet 2021, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] ont assigné la SCP [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FREDIMMO.

Par acte du 26 septembre 2022, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] ont assigné Madame [X] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société A.D.I ATLANTIC.

Par acte du 6 février 2023, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] ont assigné la SELARL CECILE JOUIN, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CEDAP THOMAS.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] demandent au Tribunal, de:

Vu les articles 1641 à 1648 Code civil,
Vu les articles 1792 à 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1303 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1190 et 1191 du Code civil,
Vu les déclarations de créance de Monsieur [H] [Q] et de Madame [S] [N],
Vu l’ article 1240 du Code civil,
Vu l’article L223-22 du Code de commerce, L241-1, L241-2 et L242-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles L223-22 et L237-12 du Code de commerce,

A titre principal,

- Condamner in solidum Monsieur [I] [P] et la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 332,20 € TTC au titre du désordre n°1 (défaut d'étanchéité en partie basse du bloc baie fenêtre avec allège fixe),

- Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 277,75€ TTC au titre du désordre n°2 (gouttière non étanche au-dessus de la porte d’entrée),

- Condamner in solidum Monsieur [I] [P] et la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 2.811,77 € TTC au titre du désordre n°4 (désaffleurement et défaut de planimétrie du carrelage du séjour et désordre n°5 défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC),

- Condamner in solidum la Société THELEM ASSURANCES et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 3.354,40 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),

- Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 953,04 € TTC au titre du désordre n°8 (raccordement électrique du volet roulant),

- Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO, la Société COTE ATLANTIQUE, la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la Société COTE ATLANTIQUE, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 32.670,92 € TTC au titre du désordre n°9 (pourriture du bois de la charpente hors travaux de placo/peinture/électricité),

- Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 3.390,50 € TTC au titre du désordre n°10 (absence d’isolant au-dessus des deux chambres de l’étage),

- Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE, la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société ALLIANZ IARD, assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 10.738,72 € TTC au titre du désordre n°11 (présence d’étais dans les doublages),

- Condamner Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 1.051, 26 € TTC au titre du désordre n°12 (télécommande non fournie)

- Condamner la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 552,92€ TTC au titre du désordre n°13 (vide entre traverse haute porte de service)

- Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 2.820 € TTC au titre du désordre n°16 (tache noirâtre dans le salon),

- Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ assureur de la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 15.937,20 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,

- Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ assureur de la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 3.195 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Fixer aux sommes de :

- 332,20 € TTC au titre du désordre n°1 (défaut d'étanchéité en partie basse du bloc baie fenêtre avec allège fixe), - 277,75 € TTC au titre du désordre n°2 (gouttière non étanche au-dessus de la porte d’entrée),
- 4.000 € au titre du désordre n°3 (coffret de gaz endommagé),
- 1.100 € TTC au titre du désordre n°4 (désaffleurement et défaut de planimétrie du carrelage du séjour et désordre n°5 défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC),
- 3.354,40 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
- 953,04 € TTC au titre du désordre n°8 (raccordement électrique du volet roulant),
- 25.952€ TTC au titre du désordre n°9 (pourriture du bois de la charpente),
- 1.048,52 € TTC au titre du désordre n°10 (Absence d’isolant au-dessus des deux chambres de l’étage),
- 10.738,72 € TTC au titre du désordre n°11 (présence d’étais dans les doublages),
- 1.051, 26 € TTC au titre du désordre n°12 (télécommande de la porte du garage non fournie),
- 552,92 € TTC au titre du désordre n°13 (vide entre traverse haute porte de service), - 66,23 € TTC au titre du désordre n°14 (cylindre manquant sur la porte du garage),
- 2.820 € TTC au titre du désordre n°16 (tache noirâtre dans le salon).
- 12.564,65 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,
- 3.127,30 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,

- le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux de reprise, frais de maitrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO ;

Fixer aux sommes de :

- 3.354,40 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
- 12.564,65 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,
- 3.195€ TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,

- le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux de reprise, frais de maitrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la Société CEDAP THOMAS,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que seuls les chiffrages de l’expert judiciaire peuvent être retenus,

- Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 252 € TTC au titre du désordre n°2 (gouttière non étanche au-dessus de la porte d’entrée),

- Condamner in solidum Monsieur [I] [P] et la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 236 € TTC au titre du désordre n°4 (désaffleurement et défaut de planimétrie du carrelage du séjour et 255 € TTC au titre du désordre n°5 défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC)

- Condamner in solidum la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 1.805 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),

- Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 574,80 € TTC au titre du désordre n°8 (raccordement électrique du volet roulant),

- Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 22.156,03 € TTC au titre du désordre n°9 (pourriture du bois de la charpente hors travaux de placo/peinture/électricité),
- Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 1.048,52 € TTC au titre du désordre n°10 (Absence d’isolant au-dessus des deux chambres de l’étage),

- Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE, et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société ALLIANZ IARD, assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 9.536,61 € TTC au titre du désordre n°11 (présence d’étais dans les doublages),

- Condamner Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 960 € TTC au titre du désordre n°12 (télécommande non fournie),

- Condamner la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 150 € TTC au titre du désordre n°13 (vide entre traverse haute porte de service),

- Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 2.820 € TTC au titre du désordre n°16 (tache noirâtre dans le salon),

- Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ assureur de la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 4.747,11 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,

- Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ assureur de la Société FREDIMMO Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 1.496,29 € au titre de la souscription d’une assurance dommages-
ouvrage,

- Dire que ces sommes seront actualisées sur la base de l’évolution de l’indice INSEE de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert et la date de la décision à intervenir,

- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux legal à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

Fixer aux sommes de :

- 252 € TTC au titre du désordre n°2 (gouttière non étanche au-dessus de la porte d’entrée),
- 236 € TTC au titre du désordre n°4 (désaffleurement et défaut de planimétrie du carrelage du séjour,
- 255 € TTC au titre du désordre n°5 (défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC)
- 1.805 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
- 574,80 € TTC au titre du désordre n°8 (raccordement électrique du volet roulant),
- 22.156,03 € TTC au titre du désordre n°9 (pourriture du bois de la charpente),
- 9.536,61 € TTC au titre du désordre n°11 (présence d’étais dans les doublages)
- 2.820 € TTC au titre du désordre n°16 (tache noiratre dans le salon),
- 4.747,11 € au titre des frais de maitrise d’œuvre,
- 1.496,29 € au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage

-le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux de reprise, frais de maitrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO ;

- Fixer aux sommes de :

- 1.805 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
- 4.747,11 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,
- 1.496,29 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux de reprise, frais de maitrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la Société CEDAP THOMAS,

Dans tous les cas,

- Débouter la Société FREDIMMO, Monsieur [I] [P], la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, la Société CEDAP THOMAS et son assureur la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la MAAF ASSURANCES, la Société ADI ATLANTIC et son assureur la Société ALLIANZ IARD, SCP [Y] en la personne de Maître [B] [Y], mandataire judiciaire, Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FREDIMMO Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC, la SCP CECILE JOUIN, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la Société CEDAP THOMAS ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [O] et son assureur la MAAF la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 40.550,26 € TTC au titre des travaux de reprise du second œuvre,

- Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO 11.235,97 € TTC au titre du ravalement,

- Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ IARD assureur la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] :

- 34.456,25 € au titre des frais de location,
- 12.770,90 € au titre du coût total du financement des travaux de reprise,
- 666,15 € TTC au titre de l’assurance du logement en location,
- 1.091,12 € TTC au titre des frais d’électricité de la maison inoccupée,
- 2.300 € TTC au titre des frais de stockage de la cuisine,
- 747 € au titre du diagnostic amiante,
- 480 € au titre des frais de nettoyage de la maison après travaux,
- 9.200 € à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 12.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dire que les intérêts au taux légal courront sur toutes ces sommes à compter du dépôt du rapport de l’expert,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Fixer aux sommes de :
- 40.550,26 € TTC au titre des travaux de reprise du second œuvre,
- 11.235,97 € TTC au titre du ravalement,
- 34.456,25 € au titre des frais de location,
- 12.770 € au titre du coût total du financement des travaux de reprise,
- 666,15 € TTC au titre de l’assurance du logement en location,
- 1.091,12 € TTC au titre des frais d’électricité de la maison inoccupée,
- 2.300 € TTC au titre des frais de stockage de la cuisine,
- 747 € au titre du diagnostic amiante,
- 9.200 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices passés, actuels et à venir.
- La somme de 12.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux, frais annexes et dommages et intérêts, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO et au passif de la liquidation judiciaire de la Société CEDAP THOMAS ;

- Condamner in solidum, Monsieur [I] [P], la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la MAAF ASSURANCES, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC la SCP [Y] en la personne de Maître [B] [Y], mandataire judiciaire, Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FREDIMMO, la SCP CECILE JOUIN, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la Société CEDAP THOMAS aux entiers dépens de l’instance ce compris les dépens engagés au titre des référés-expertises et les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Priscille PINEAU par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

- Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, Monsieur [P], la société COTE ATLANTIQUE, la société FREDIMMO demandent au Tribunal, de:

Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L124-3 et L241-1 du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;

A titre principal,

- Ordonner la mise hors de cause de l’agence COTE ATLANTIQUE,

- Rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées contre Monsieur [P],

A titre subsidiaire,

- Rejeter les demandes formulées au titre des désordres n°1, n°4, n°5 et n°7,

- Rejeter la demande formulée au titre des travaux de second œuvre et des travaux de ravalement,

- Condamner in solidum la société [O] et son assureur MAAF à garantir Monsieur [P] de toutes condamnations pouvant intervenir au titre des désordres n°2, n°8, n°16 ainsi qu’au titre des frais annexes découlant de ces désordres,

- Condamner la société [O] à garantir l’agence COTE ATLANTIQUE de toutes condamnations pouvant intervenir au titre du désordre n°9,

- Condamner ALLIANZ es qualité d’assureur de la société ADI, à garantir et relever indemne l’agence COTE ATLANTIQUE de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au titre du désordre n°9 et ses conséquences,

- Condamner la compagnie MMA et la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne l’agence COTE ATLANTIQUE de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,

- Ramener à de plus juste proportion la demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la compagnie THELEM à garantir l’agence COTE ATLANTIQUE et Monsieur [P] de toutes condamnations pouvant intervenir au titre du désordre n°7,

En tout état de cause,

- Rejeter les demandes d’appel en garantie formulées à l’encontre de Monsieur [P] et l’AGENCE COTE ATLANTIQUE.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, THELEM assurances demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 du code civil dans sa version ancienne et 1231-1 dans la version actuelle,
Vu les articles 1382 du code civil dans son ancienne version et 1240 dans la version actuelle,
Vu les articles L. 124-3 et L.241-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,

- Dire recevable et bien fondée la société THELEM ASSURANCES en ses demandes, fins et conclusions,

- Donner acte à la société THELEM ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction entre la présente procédure et la procédure enrôlée sous le n° RG 19/05489 formulée par les consorts [N]-[Q],

- Dire et juger que seul le désordre n°7 relatif au sous-dimensionnement de la canalisation est imputable à l’entreprise CEDAP,

- Dire et juger que la part de responsabilité de l’entreprise CEDAP pour ce désordre ne peut être supérieure à 20%,

A titre principal,

- Dire et juger que le désordre n°7 n’est pas de gravité décennale,

- Dire et juger que les conditions d’application de la garantie obligatoire de la police d’assurance RCD n°TDCB10883648 ne sont pas réunies,

- Dire et juger que les garanties complémentaires de la police d’assurance RCD n°TDCB10883648 ne sont pas mobilisables,

- Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable à opposer aux consorts [N]-[Q] et à l’entreprise CEDAP les plafonds de garantie et franchises contractuelles applicables aux garanties de la police d’assurance RC n°TRCB10883636,

- Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable à opposer aux consorts [N]-[Q] et à l’entreprise CEDAP la définition des dommages immatériels prévue par la police d’assurance RC,

- Dire et juger que les demandes des consorts [N]-[Q] au titre des frais de stockage de la cuisine, des frais d’électricité pour la maison inoccupée et des frais d’intérêt d’emprunt ne sont pas justifiées,

- Dire et juger que le pourcentage de responsabilité global de l’entreprise CEDAP s’élève à 1,32% de l’ensemble des travaux,

En conséquence,

- Débouter les consorts [N]-[Q] de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

- Débouter les consorts [N]-[Q] de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de THELEM ASSURANCES sur le fondement de sa police d’assurance RCD n°TDCB10883648,

- Fixer les sommes qui seraient mises à la charge de l’entreprise CEDAP à la somme de 374,50 €,

- Appliquer une franchise de 1.600 € aux condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que les sommes réclamées par les consorts [N]-[Q] au titre des travaux de reprise sur le désordre n°7 ne sont pas justifiées,

- Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable à opposer aux consorts [N]-[Q] et à l’entreprise CEDAP les plafonds de garantie et franchises contractuelles applicables aux garanties complémentaires de la police d’assurance RCD n°TDCB10883648,

- Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable à opposer aux consorts [N]-[Q] et à l’entreprise CEDAP la définition des dommages immatériels prévue par la police d’assurance RCD,

- Dire et juger que les conditions d’application de la police d’assurance RC n°TRCB10883636 ne sont pas réunies,

En conséquence,

- Débouter les consorts [N]-[Q] de leurs demandes au titre des sommes réclamées pour les travaux de reprise,

- Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 1.805 euros,

- Fixer le montant de ces travaux mis à la charge de la société CEDAP à la somme de 501 euros,

- Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES ne pourra être tenue à relever et garantir l’entreprise CEDAP qu’à hauteur de 501 euros,

- Appliquer une franchise de 10% du dommage aux condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES,

- Débouter les consorts [N]-[Q] de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de THELEM ASSURANCES sur le fondement de sa police d’assurance RC n°TRCB10883636,

En tout état de cause,

- Dire et juger que la société M. [P], ès qualité de gérant de la société FREDIMMO est responsable à hauteur de 80 % du désordre n°7 relatif au sous-dimensionnement de la canalisation ;En conséquence, condamner les sociétés M. [P], ès qualité de gérant de la société FREDIMMO et ALLIANZ à relever et garantir THELEM ASSURANCES à hauteur de 80 % des sommes qui seraient prononcées à son encontre,

- Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ IARD assureur la Société FREDIMMO à la relever et garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge au bénéfice des consorts [T] [Q],

- Condamner les consorts [N]-[Q] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,

- Dire que les dépens seront recouvrés directement par la SARL SULIS AVOCATS conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- Condamner les consorts [N]-[Q] à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouter les consorts [N]-[Q] de leur demande de condamnation in solidum des parties défenderesses à leur verser la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société ADI ATLANTIC demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-5 du Code des Assurances,
A titre principal

- Débouter Monsieur [Q] et Madame [N] ainsi que la société FREDIMMO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ou toute autre partie, de leurs demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC, en ce qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité et permettant de mobiliser la garantie de son assureur la SA ALLIANZ IARD,

A titre subsidiaire
Si par impossible, la responsabilité de la société ADI ATLANTIC était retenue et la garantie de la SA ALLIANZ IARD mobilisée,

- Limiter toute éventuelle condamnation de la SA ALLIANZ IARD à hauteur des sommes suivantes, dont devra être déduite la franchise contractuelle opposable aux tiers de 2.000 €,
- Au titre des travaux réparatoires que de la somme de 6 083,69 € TTC
- Au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre que de la somme de 760 € TTC

- Débouter les demandeurs de toute autre demande indemnitaire en ce qu’elles ne sont ni justifiées dans leur existence et dans leur quantum, et sont sans lien avec la faute reprochée au diagnostiqueur,

- Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum, l’assuré de la SA ALLIANZ IARD, la société ADI ATLANTIC n’ayant pas concouru à l’entier dommage conformément à la théorie de la causalité adéquate,
- Débouter les demandeurs de leur demande d’application des intérêts légaux avec capitalisation à compter du dépôt du rapport d’expertise ou d’indexation sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction,

- Condamner in solidum Monsieur [O], son assureur la MAAF, la société SGMI, son assureur AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires, au regard de leur responsabilité de plein droit dans les dommages allégués,En toute hypothèse,

- Ecarter l’exécution provisoire,

- Débouter la société THELEM ASSURANCE de sa demande à être garantie et relever indemne in solidum par la société COTE ATLANTIQUE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC, Monsieur [O], MAAF ASSURANCES, Monsieur [P], la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société FREDIMMO, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ALLANZ IARD ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC,

- Débouter les sociétés COTE ATLANTIQUE, Monsieur [O] et la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC en ce qu’elles ne sont pas fondées en l’absence de responsabilité de la société ADI ATLANTIC,

- Débouter toute partie de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC,

- Condamner la partie ou les parties succombantes in solidum à verser la somme de 3.000 € à la SA ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Madame [X] [K] veuve [V] demande au Tribunal, de:

- Debouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de toutes leurs demandes, moyens, et conclusions a l’encontre de Madame [X] [K] veuve [V],

- Condamner Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] à payer à Madame [X] [K] veuve [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile,

- Les condanmer en tous les depens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2024, Monsieur [L] [O] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au Tribunal, de:

Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,

- Décerner acte à Monsieur [O] et la SA MAAF ASSURANCES de ce qu’ils acceptent de prendre en charge le coût des travaux de reprise au titre des désordres n°2, 8 et 16, tels que chiffrés par l’expert judiciaire, à savoir :

- au titre du désordre n°2 : 252 € TTC
- au titre du désordre n°8 : 574,80 € TTC
- au titre du désordre n°16 : 2 440 € TTC

- Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [O] a été écartée pour le désordre n°9,

- En conséquence, rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre des concluants au titre du désordre n°9,

- Rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre des concluants au titre du désordre n°16, 25,

Subsidiairement,

- condamnner la Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, à garantir Monsieur [O] et la MAAF à hauteur de la somme de 380€,

- Fixer à la somme de 380 € la créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO,

- Débouter les consorts [N]-[Q] de leur demande de condamnation de Monsieur [O] et de la MAAF au titre des travaux de second œuvre,

Subsidiairement,

- condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE, son assureur, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés A.D.I ATLANTIC et FREDIMMO, à garantir Monsieur [O] et la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des travaux de second œuvre,

- Fixer la créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO,

-Limiter les demandes indemnitaires annexes des consorts [N]-[Q] au chiffrage de l’expert judiciaire,

- Débouter les consorts [N]-[Q] de leurs demandes formées au titre des frais de stockage de la cuisine, des frais d’électricité de la maison inoccupée, des dommages-intérêts et des intérêts d’emprunt,

- Limiter la condamnation des concluants à 8,60% des condamnations à intervenir au titre des demandes annexes, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,

- Subsidiairement, condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE, la Société CEDAP, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société COTE ATLANTIQUE, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés A.D.I ATLANTIC et FREDIMMO, et la Société THELEM, assureur de la Société CEDAP, à garantir Monsieur [O] et la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, à hauteur de 91,40%,

- Fixer la créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO,

- Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2022, la Compagnie ALLIANZ demande au Tribunal, de:

- Dire que la Compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue à une quelconque indemnisation au-delà de la somme de 10.082,43 euros en principal, outre 33,23% des dépens et frais irrépétibles, le tout avec déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros,

- Rejeter toute demande plus ample formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,

- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamner tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, la société CEDAP THOMAS demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,

A titre principal,

- Dire que la société CEDAP THOMAS est recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,

- Dire que la société CEDAP THOMAS n’a pas engagé sa responsabilité,

- Débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CEDAP THOMAS,

A titre subsidiaire,

- Dire que la société CEDAP THOMAS n’est concernée que par le désordre n°7, visé dans le rapport d’expertise judiciaire,

- Condamner la société THELEM à garantir intégralement la société CEDAP THOMAS et relever indemne la société CEDAP THOMAS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- Débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de leurs demandes de condamnations solidaires,

- Dire que la somme susceptible d’être mise à la charge de la société CEDAP THOMAS sera fixée à la somme de 501,00 euros TTC titre des travaux de reprise,

- Débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société CEDAP THOMAS, notamment au titre des frais de maîtrise d’œuvre, au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, au titre des frais de location, au titre de l’assurance de la location, au titre des frais d’électricité, au titre de frais de stockage de la cuisine, au titre du diagnostic amiante, au titre des dommages et intérêts,

- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,

A titre infiniment subsidiaire,

- Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N],

- Condamner Monsieur [I] [P] à garantir à hauteur de 80% la société CEDAP THOMAS de toutes ses condamnations relatives au désordre n°7,

- Ordonner un partage de responsabilité et DIRE que la société CEDAP THOMAS ne sera tenue à indemnisation qu’à hauteur de sa quote-part sur l’ensemble des dommages constatés, qui ne saurait être supérieure à 1,32 %,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N], ou toute partie succombant, à verser à la société CEDAP THOMAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2021, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal, de:

Vu les articles 1231-1, 1641 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats

- Débouter Madame [S] [N] et Monsieur [H] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- Recevoir la concluante en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit, condamner Madame [S] [N] et Monsieur [H] [Q] à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner Madame [S] [N] et Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2021, ALLIANZ SA demande au Tribunal, de:

- Dire que la Compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue à une quelconque indemnisation au-delà de la somme de 10.082,43 euros en principal, outre 33,23% des dépens et frais irrépétibles, le tout avec déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros,

- Rejeter toute demande plus ample formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,

- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamner tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chiffrage retenu par l’expert judiciaire

Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] contestent le chiffrage retenu par l’expert judiciaire. Cependant, il apparaît que l’expert judiciaire a chiffré précisément chaque préjudice en se basant sur des devis soumis contradictoirement à la discussion des parties dans le cadre du rapport d’expertise.

En réponse aux Dires des parties, l’expert a précisé: “ concernant le chiffrage, je ne peux m’empêcher de vous dire que vous m’avez noyé dans un nombre important de devis qui sont pour la plupart inexploitables. Afin d’éviter tout amalgame entre des travaux d’aménagement demandés par vos clients et ceux de l’expertise, je vous ai adressé le 12 février un document avec des bordereaux de prix auxquels les entreprises devaient répondre. Volontairement, le maître d’oeuvre et vos clients ont fait sienne pour établir avec les entreprises des devis qui mélangeaient les deux types de travaux et qui les rendent inexploitables pour l’expertise (...)”

En tout état de cause, les demandeurs ne produisent pas suffisamment d’éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, tant sur la nature des désordres que sur le chifrrage retenu par ce dernier.

Sur les demandes formées au titre des désordres n°1, 3, 4, 5, 6

Sur le désordre n°1: Défaut d’étanchéité en partie basse du bloc-baie fenêtre avec allège fixe

L’expert judiciaire a constaté des traces d’humidité et de moisissures en partie basse de part et d’autre des dormants de la porte d’entrée. Il a été relevé que ce désordre est apparu lors des travaux d’aménagement ordonnés par les propriétaires à la suite du remplacement d’une fenêtre avec allège fixe par une porte PVC devenue porte d’entrée.

Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de remplacement de la fenêtre avec allège fixe par une porte d’entrée font partie des travaux d’aménagement initiés et engagés par les propriétaires.

Ce désordre étant imputable aux travaux d’aménagement réalisés par les demandeurs, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] doivent être déboutés de la demande formée à ce titre.

Sur le désordre n°3: Coffret dégradé ( coffret + porte cassée)

L’expert a constaté que le coffret de gaz de ville est cassé, et que le mur autour est endommagé. Il impute ce désordre à l’impact d’un véhicule d’un particulier ayant perdu le contrôle de son véhicule.

Les éléments produits aux débats ne permettent pas de s’assurer que FREDIMMO aurait perçu une indemnité à ce titre, ni quel aurait été le montant de cette indemnité.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de la demande formée à ce titre.

Sur les désordres n°4 et n°5: Désaffleurements et défauts de planimétrie du carrelage dans le séjour et défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC

Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [P] et de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société FREDIMMO, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

L’expert a constaté des désaffleurements en nombre de quatre entre certains carreaux du carrelage du séjour. Il a relevé que trois des quatre désaffleurements sont dans l’alignement d’un même joint d’une diagonale au milieu du séjour, lesquels dépassent les tolérances autorisées selon le DTU 52.1 de 1 à 2 mm.
Il a mis en évidence le peu de désagrément et gène que ces désaffleurements occasionnent.

S’agissant des défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et wc, l’expert a constaté que l’altimétrie dans la cuisine et wc reste dans les tolérances autorisées par le DTU 52.1 à l’exception des points situés dans la zone des anciennes toilettes. Il a précisé que cette zone est en chantier à cause des travaux d’aménagement initiés par les propriétaires qui ont souhaité décloisonner et faire de ces trois volumes un seul.
Il a mis en évidence le peu de gène occasionnée par ce désordre.

Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que ces désordres minimes n’affectent pas la solidité de l’immeuble, et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ils ne peuvent être qualifiés de désordre de nature décennale.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à ce titre.

Sur les demandes formées au titre des désordres n°2,7,8,10,16

Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] fondent leur demande sur l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une

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