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TJ 83137, 24 févr. 2026, RG 25/02768


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Date
24/02/2026
Numéro
25/02768
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
699e18a8cdc6046d479e0fe4

Texte de la décision

6,027 caractères

N° RG 25/02768 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTND

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Février 2026

N° RG 25/02768 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTND

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 441 649 225, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représenté par Maître Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSE

S.A.R.L. O [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 24-02-2026
à : Me Naïma BELARBI
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2024, la SCI la Vieille Forge a donné à bail commercial à la société O [Localité 1] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] pour une durée de 12 mois qui expire le 30 septembre 2025, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 850 euros.

Par courrier du 08 juillet 2025, la SCI La Vieille Forge a notifié sa volonté de ne pas renouveler le bail précaire conclu avec la société O [Localité 1].

Par acte authentique du 25 septembre 2025, l'Etablissement public foncier de Provence Alpes Cote d'Azur (EPF) a acquis le local commercial et la société O [Localité 1] est restée dans les locaux malgré un bail qui expirait le 30 septembre 2025.

Suivant acte d’huissier en date du 31 octobre 2025, L'EPF, propriétaire du local commercial situé [Adresse 4], a assigné la S.A.R.L. O [Localité 1] en référé expulsion et une indemnité d'occupation à compter de l'expiration du bail jusqu'à la libération effective des lieux d'une somme mensuelle de 850€ et la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l'audience du 13 janvier 2026, L'EPF s'en rapporte aux termes de son assignation auxquels il convient de se reporter .

Bien que régulièrement assignée par une remise de l'acte en étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la SARL O [Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur l'expulsion

Il est constant que la SARL O [Localité 1] à qui l'EPF a signifié le 17 octobre 2025 la fin du bail, a proposé une nouvelle convention d'occupation précaire sans réponse de sa part et a fait sommation le 29 octobre 2025 de remettre les clefs, est un occupant sans droit ni titre dudit local commercial.

Ce fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.

Sur l’indemnité d’occupation

Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2025, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 850 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.

A ce titre, la SARL O [Localité 1] sera condamnée, à payer à EPF la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL O [Localité 1] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS l’expulsion de la SARL O [Localité 1], prise en la personne de son gérant, et celle de tous occupants du local commercial situé [Adresse 4] appartenant à EPF qu’il occupe de façon illicite, et ce passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;

CONDAMNONS la SARL O [Localité 1] prise en la personne de son gérant, à payer à EPF, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2025, d’un montant mensuel de 850 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SARL O [Localité 1] prise en la personne de son gérant à payer à EPF, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL O [Localité 1], prise en la personne de son gérant, aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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