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TJ 86194, 20 févr. 2026, RG 25/00445


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Date
20/02/2026
Numéro
25/00445
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
699e257fcdc6046d479f0d8f

Texte de la décision

5,983 caractères

53B Minute N°

N° RG 25/00445 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 20 FEVRIER 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [J] [A]

DEMANDERESSE

Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
succursale française de la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK Gmbh, dont
le siège social est sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE), sise [Adresse 2]

Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 12 janvier 2024 et acceptée le même jour, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a accordé à Monsieur [Q] [K] un prêt d'un montant de 15.017,76 euros affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Kadjar, remboursable en 50 mensualités au taux nominal annuel de 6,18 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 23 avril 2025, prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [Q] [K] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Q] [K] à comparaître devant la juridiction de céans, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 18.126,22 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux de 6,18 % à compter du 3 juillet 2024,
* 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

A l’audience du 19 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés notamment de la forclusion de l’action.

La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.

Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [K] n’ayant pas d’adresse aconnue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.

Ainsi que l’y avait autorisé le juge, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a communiqué le 8 janvier 2026 une note, à laquelle il conviendra de se référer pour un plus ample exposé, répondant aux questions posées à l’audience, et sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [Q] [K], en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, à lui payer la somme de 15.017,76 €.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.

2) Sur la demande principale

L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8 % du capital restant dû.

En l’espèce, la demanderesse produit un exemplaire du contrat, ainsi qu’un historique de compte, desquels il ressort que le défendeur reste devoir la somme de 17.077,46 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 avril 2025, outre une indemnité de 1048,76 €, ce à quoi ce dernier sera condamné au profit de la première.

3) Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme équitable de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT recevable en son action ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 17.077,46 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 avril 2025, outre une indemnité de 1048,76 euros ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.

LE GREFFIER LE JUGE

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