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TJ 26362, 24 févr. 2026, RG 25/02170


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Date
24/02/2026
Numéro
25/02170
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
699e2a33cdc6046d479f631d

Texte de la décision

4,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 24 Février 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/02170 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITOI
AFFAIRE : [Y] / [G]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Nelly ABRAHAMIAN
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 20 Janvier 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoire du 20 janvier 2026 et l’acte sous signature privée contresigné par les avocats d'acceptation de la rupture du mariage,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [P], [Q] [Y], né le [Date naissance 3] à [Localité 5] (26),

et de

Madame [K] [G] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (69),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (26);

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 09 juillet 2025;

DIT que Madame [K] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE que Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [G] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [G] à conserver la charge de leurs dépens respectifs lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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