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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 56121, 8 sept. 2025, RG 25/00343


Vérifier : TJ 56121, 8 sept. 2025, RG 25/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/00343
Lieu / cour
tj56121
Chambre
7ème Chambre - JLD
Type
other
Id
699e2df8cdc6046d479fbbe0

Texte de la décision

2,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

■

cabinet de
Madame Muriel CORRE
Magistrat du Siège

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

CONTROLE DES MESURES D’ISOLEMENT

Ordonnance de constat de mainlevée
N° RG 25/00343-

Minute n°

Nous, Madame Muriel CORRE vice-présidente, Magistrat du Siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Catherine VEREECKEN greffière,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [B] [N]
né le 07 décembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]

Non comparant représenté par Me Solen PATAOU, avocat commis d’office entendue en ses observations,

Vu la saisine du directeur de l’hôpital de l’[B], [Adresse 2], en date du 05 Septembre 2025 ,
Vu les convocations adressées au patient et au tiers ayant demandé son hospitalisation en date du 05 septembre 2025

Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,
Vu l’avis de date d’audience adressé à monsieur le directeur de l’hôpital,

Vu la loi 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge;
Vu le décret 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure de main levée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques;
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que Monsieur [N] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis le 05 Septembre 2025; que Monsieur [N] a été placée en isolement le 05 septembre 2025 à 15h09 ;

que la mesure l’isolement concernant M. [N] a été levée à 12h35 par le docteur [Z] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

Constate sans débat la mainlevée de l’isolement de M. [B] [N] ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital et à M. [B] [N], à Me Solen PATAOU, avocat(e), à monsieur le procureur de la République

Le 08 Septembre 2025 à 16h

Le greffier Le Magistrat du Siège

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