TJ 56121, 8 sept. 2025, RG 25/00343
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
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cabinet de
Madame Muriel CORRE
Magistrat du Siège
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
CONTROLE DES MESURES D’ISOLEMENT
Ordonnance de constat de mainlevée
N° RG 25/00343-
Minute n°
Nous, Madame Muriel CORRE vice-présidente, Magistrat du Siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Catherine VEREECKEN greffière,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [B] [N]
né le 07 décembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Non comparant représenté par Me Solen PATAOU, avocat commis d’office entendue en ses observations,
Vu la saisine du directeur de l’hôpital de l’[B], [Adresse 2], en date du 05 Septembre 2025 ,
Vu les convocations adressées au patient et au tiers ayant demandé son hospitalisation en date du 05 septembre 2025
Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,
Vu l’avis de date d’audience adressé à monsieur le directeur de l’hôpital,
Vu la loi 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la loi du 27 septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge;
Vu le décret 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure de main levée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques;
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que Monsieur [N] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis le 05 Septembre 2025; que Monsieur [N] a été placée en isolement le 05 septembre 2025 à 15h09 ;
que la mesure l’isolement concernant M. [N] a été levée à 12h35 par le docteur [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
Constate sans débat la mainlevée de l’isolement de M. [B] [N] ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital et à M. [B] [N], à Me Solen PATAOU, avocat(e), à monsieur le procureur de la République
Le 08 Septembre 2025 à 16h
Le greffier Le Magistrat du Siège
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