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TJ 56121, 27 sept. 2025, RG 25/00377


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Date
27/09/2025
Numéro
25/00377
Lieu / cour
tj56121
Chambre
7ème Chambre - JLD
Type
other
Id
699e2effcdc6046d479fd592

Texte de la décision

5,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

■

cabinet de
Madame Amélie DE GRAEVE
Magistrat du siège

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

CONTRÔLE DES MESURES D’ISOLEMENT

Ordonnance de levée
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C556T

Minute n°

Nous, Madame Amélie DE GRAEVE, vice-présidente, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Christelle BELZ greffière,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 09 Février 1992 à [Localité 2] (HONGRIE)

comparant par téléphone assisté de Me Julia LE NALIO, avocat commis d’office, entendu en ses observations,

Vu la saisine du directeur de l’hôpital de l’EPSM [Etablissement 1], [Adresse 2], en date du 26 Septembre 2025 ,

Vu les convocations adressées au patient et à ELIANCE, son curateur, en date du 27/09/2025 ;

Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,

Vu l’avis de date d’audience adressé à monsieur le directeur de l’hôpital,

Vu les débats, à l’audience du 27 Septembre 2025 au Tribunal Judiciaire de LORIENT, le patient étant entendu par conférence téléphonique,

Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et son article 17 ;

Vu le décret N°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu les articles L.3211-12 et L 3222-5-1 du code de la santé publique ;

L’article L3222-5-1 du code la santé en vigueur depuis le 1er septembre 2022 rappelle que l’isolement est une pratique de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

En l’espèce, M. [V] [G] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis le 17 septembre 2025. Celle-ci a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention du 25 septembre 2025.

M. [V] [G] a été placé en isolement le 21 septembre 2025 à 14h35. La mesure d’isolement a été suspendue du 21 septembre à 19h54 au 23 septembre à 11h11, soit pendant 39h17. Elle a été de nouveau suspendue le 25 septembre à 16h56 pour reprendre le 26 septembre à 12h11 soit une nouvelle suspension de 19h15.

Le juge était saisi par requête du directeur de l’EPSM [Etablissement 1] - [Etablissement 1] du 26 septembre 2025 à 16h21. Au regard des deux suspensions d’isolement intervenues, il convient de considérer que le juge a été saisi dans les délais impartis par la loi.

Entendu par téléphone, avec son accord, M. [G] [V] explique n’avoir pas compris son premier placement à l’isolement le 21 septembre à 14h35 lequel a été motivé par l’établissement par un deuxième passage à l’acte hétéroagressif sur autre. L’isolement suspendu, M. [G] reconnaît avoir “pété un plomb”. Il reconnaît avoir essayé de mettre le feu à des vêtements et avoir détérioré sa chambre, celle-ci décrite comme entièrement dégradée. La décision de reprise d’isolement a été motivée dans ce contexte, le médecin psychiatre décrivant chez M. [G] un envahissement délirant majeur et des propos mémégalomaniaques avec conviction inébranlable ainsi que des troubles du comportement nécessitant une mise en isolement après épuisement des différentes alternatives proposées devant les mises en danger de lui-même et d’autrui répétées et non apaisées par les entretiens et les adaptations thérapeutiques. ;

L’isolement a été suspendu le 25 septembre 16h56 pour reprendre le 26 septembre 2025 à 12h11.

Le motif invoqué par l’établissement est un risque d’hétéro-agressivité. Or, les circonstances ayant justifié la reprise de l’isolement ne sont pas décrites.

A l’audience par téléphone de ce jour, M. [G] [V] conteste son isolement. Il explique prendre son traitement, son discours est plus cohérent que celui précédemment décrit lors de l’audience du 25 septembre.

Il convient de retenir qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un dommage imminent.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée immédiate de l’isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [V] [G] ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital et à M. [V] [G], à Me Julia LE NALIO, avocate, à Eliance, curateur, à monsieur le procureur de la République.

Le greffier Le magistrat du siège,

Le 27 Septembre 2025 à 15 H 15

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