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CA Paris, 24 févr. 2026, RG 25/05874


Vérifier : CA Paris, 24 févr. 2026, RG 25/05874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/05874
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
699e9374cdc6046d47a6e24f

Texte de la décision

4,007 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 24 FEVRIER 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05874 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5JW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 août 2025

Date de saisine : 11 septembre 2025

Décision attaquée : n° f24/00342 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 11 juin 2025

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Mohamed Diarra, avocat au barreau d'Essonne

INTIMÉ

Monsieur [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Médy Diakite, avocat au barreau de Paris, toque E1377

Greffier lors des débats : Madame Ornella Roveto

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Madame Stéphanie Bouzige magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel du 14 août 2025, la société [2] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 juin 2025 qui a :

- jugé la prise d'acte de M. [M] justifiée et qualifié la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne de salaire brut mensuel à 1.747.24 euros,

- condamné la société [2] à verser à M. [M] les sommes suivantes :

* 22.675,12 euros au titre de rappel de salaire pour Ia période de juillet 2022 à juillet 2023,

* 2.267,51 euros au titre de rappel des congés payés afférents pour la période de juillet 2022 à juillet 2023,

* 1 .747 ,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [2] aux entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident déposées au greffe le 24 novembre 2025, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :

- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la société [2],

- à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour.

Suivant conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :

- prendre acte du désistement d'instance d'incident formé par M. [M].

- constater l'extinction de l'incident.

- dire que l'instance d'appel se poursuivra normalement.

- juger que le désistement formé par M. [M] sera déclaré parfait dès que la société Sarl [2] aura accepté le désistement .

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais afférents à l'incident.

MOTIFS

M. [M] expose que l'intimée a procédé à une exécution de la décision dont appel est interjeté et qu'il entend se désister purement et simplement de son incident.

La société [2] n'a pas conclu dans le cadre de cet incident et n'a pas présenté de demande.

Il convient donc de constater le désistement de M. [M] de ses demandes portant sur l'incident d'instance.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

Dès lors, à défaut de convention contraire, M.[M] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Madame Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré,

CONSTATE le désistement de M. [M] de ses demandes portant sur l'incident d'instance,

CONDAMNE M. [U] [M] à en assumer les éventuels dépens.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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