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CA Paris, 24 févr. 2026, RG 25/12127


Vérifier : CA Paris, 24 févr. 2026, RG 25/12127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/12127
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
Id
699e958dcdc6046d47a736e4

Texte de la décision

3,328 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/12127 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVH2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 09 Juillet 2025

Date de saisine : 18 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/50597 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 01 Juillet 2025

Appelante :

S.A.R.L. ERELL CONSULTING, RCS de Paris sous le n°502 622 723, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20250208

Intimés :

Monsieur [P] [T]

Monsieur [Y] [U]

Madame [I] [T]

Monsieur [F] [T]

Madame [Q] [T]

Monsieur [O] [T]

Monsieur [W] [T]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 9 juillet 2025, la société Erell consulting a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mmes [E] [T], [I] [T] et [Q] [T] et MM. [P] [T], [Y] [U], [F] [T], [O] [K] et [W] [T] (ci-après les consorts [T]).

Dans ses conclusions remises le 19 janvier 2026, la société Erell consulting demande, au visa des articles 939 et suivants du code de procédure civile, de :

Constater son désistement d'instance et d'action ;

Juger que ce désistement est parfait ;

Constater l'extinction de l'instance à l'égard des consorts [T] ;

Juger qu'elle conservera à sa charge l'ensemble de ses propres frais et dépens.

Les consorts [T] n'ont pas constitué avocat.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 du même code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'ils n'ont pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Erell consulting,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que la société Erell consulting supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 24 février 2026

La greffière La présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats

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