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CA Aix Provence, 24 févr. 2026, RG 25/00360


Vérifier : CA Aix Provence, 24 févr. 2026, RG 25/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/00360
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
699e9d3dcdc6046d47a7d3b4

Texte de la décision

4,864 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 24 FÉVRIER 2026

N° 2026/ S015

N° RG 25/00360 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGUQ

[G] [C]

C/

SAS [1]

Établissement public SIP [Localité 1]/12e

Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée le :

27/02/2026

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 18 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00194, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [G] [C]

né le 16 Mai 1966 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMÉS

S.A.S. [1] (réf : 5023317161) prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

Établissement public SIP de [Localité 5] (réf : IR2022)

domicilié [Adresse 3]

[Localité 6]

défaillant

Caisse CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf : 0248706A/IN4001)

domiciliée [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 10 mars 2023, [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 avril 2023.

Le 11 avril 2024, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 21 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 525 euros.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

[G] [C] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2024, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.

Par jugement en date du 18 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- Déclaré recevable le recours en contestation,

- Rejeté la demande sur le fond,

- Repris et adopté les mesures imposées le 11 avril 2024 par la commission de surendettement.

Le 9 janvier 2025, [G] [C] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

Par courrier du 6 janvier 2026 le conseil de [G] [C] a informé la cour que son client souhaitait se désister de son appel.

À l'audience du 16 janvier 2026, [G] [C] a indiqué qu'il ne pouvait plus financièrement faire appel à un avocat et dit ne pas comprendre les termes du courrier du 6 janvier 2026. Il expose que les mensualités retenues sont inadaptées à sa situation financière. Il ajoute qu'il a saisi à nouveau la commission de surendettement qui a une nouvelle fois fixé des mensualités de 500 euros qu'il ne peut pas honorer.

Autorisé par la cour, [G] [C] a communiqué en cours de délibéré la décision de recevabilité rendue le 21 août 2025 par la commission de surendettement.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS

En cause d'appel [G] [C] ne produit aucun justificatif sur sa situation. Il justifie de la saisine de la commission de surendettement en vue de faire réexaminer sa capacité de remboursement en fonction de ses revenus et charges actuelles faisant état d'un changement d'emploi.

En conséquence en l'absence de justificatifs et de démonstration d'une analyse erronée du premier juge, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

[G] [C] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens éventuels à la charge de [G] [C],

Le greffier Le président

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