TJ 79191, 10 juill. 2025, RG 25/00007
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00007 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMEN
Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me Sébastien REY par case palais
- au dossier
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
A l’audience publique du 02 Avril 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Pauline MENANTEAU, greffière,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
ayant son siège social
53 rue du Port, CS 90201
92000 NANTERRE
Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
227 rue de la Traverse
79230 PRAHECQ
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Astrid CATRY, greffière placée, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA Franfinance a attrait M. [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Niort aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4961,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 dans le cadre d’un compte-courant débiteur.
A l’audience du 2 avril 2025, la SA Franfinance représentée par son conseil a indiqué maintenir les termes de son assignation. Elle sollicite outre la condamnation au paiement, la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a relevé d’office le moyen tiré de la prescription de la demande et a sollicité la production d’un décompte. Une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 15 mai 2025.
M. [M] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Aucune note ne nous est parvenue.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce le demandeur se contente de produire un document daté du 11 janvier 2008 intitulé « souscription de produits et services – conditions particulières » établi entre la Société Générale et M. [Z] [M], pour l’ouverture d’un compte-courant individuel. Un avenant non daté mentionnant la mise à disposition d’une carte visa infinite est également joint. Il est également versé au soutien de la demande la copie d’un courrier envoyé le 8 mars 2023 au défendeur pour signaler la clôture du compte au 4 mai 2023, avec un solde débiteur de 5049,27 euros.
Malgré l’invitation qui lui a été faite, le demandeur n’a produit aucun décompte de sa créance.
Dès lors, et alors même que Franfinance ne justifie pas de sa qualité à agir, les documents contractuels ayant été signés par la Société Générale, il est impossible pour la présente juridiction de vérifier la date d’apparition du découvert bancaire sans régularisation. En outre il est impossible de déterminer le montant de la créance faute de décompte, Franfinance se contentant de procéder par voie d’affirmation.
Les demandes ne peuvent donc qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens.
La Greffière
La Juge des contentieux de la protection
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