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TJ 78646, 27 janv. 2026, RG 25/01755


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Date
27/01/2026
Numéro
25/01755
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
699f5762cdc6046d47badcf5

Texte de la décision

4,554 caractères

Pôle social - N° RG 25/01755 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSNO

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- [J] [A],
- [Q] [E],
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 26/00126

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 JANVIER 2026

N° RG 25/01755 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSNO

Code NAC : 88Q

DEMANDEURS :

Madame [J] [A]

Monsieur [Q] [E]

domiciliés :
[Adresse 1]
[Localité 1]

en qualité de représentants légaux de leurs fils, Monsieur [L] [A] [E], enfant bénéficiaire
non comparants, ni représentés

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [D] [Y], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [N] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [B] [H], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, la décision a été rendue sur le siège.

Pôle social - N° RG 25/01755 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSNO

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 février 2025, M. [Q] [E] et Mme [J] [A] ont déposé une demande de Parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social concernant leur enfant [L] [A] [E], né le 07 mars 2009, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 26 juin 2025, rejeté la demande.

Mme [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 19/08/2025 à l’encontre de cette décision.

La CDAPH suivant une décision en date du 02/10/2025 a accordé du matériel pédagogique adapté du 01/09/2025 au 31/08/2028.

Mme [A] a, par courrier recommandé expédié le 29 novembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.

À cette date, Mme [A], ni présente ni représentée, a informé le tribunal de son désistement d’instance, par courriel en date du 26 janvier 2026.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Madame [A] et Monsieur [E], oralement à l’audience.

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Mme [A], représentante légale de l’enfant [L] [A] [E], a informé le tribunal de leur désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.

Il convient de constater que le désistement de Mme [A] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [J] [A], représentante légale de l’enfant [L] [A] [E], de l'instance enrôlée sous le RG N°25/01755 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSNO, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [J] [A], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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